SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvois n°
Y 20-22.181
Z 20-22.182
A 20-22.183
C 20-22.185
D 20-22.186 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
1°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 6],
4°/ Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 5],
5°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° Y 20-22.181, Z 20-22.182, A 20-22.183, C 20-22.185 et D 20-22.186 contre cinq arrêts rendus le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (section prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Perouse Plastie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [R], [X], [E], [S] et [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Perouse Plastie, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-22.181, Z 20-22.182, A 20-22.183, C 20-22.185 et D 20-22.186 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [R], [X], [E], [S] et [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes [R], [X], [E], [S] et [H], demanderesses aux pourvois n° Y 20-22.181, Z 20-22.182, A 20-22.183, C 20-22.185 et D 20-22.186
Les salariées exposantes font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit leurs demandes irrecevables comme prescrites ;
1°) ALORS QUE le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, pour déclarer les demandes des salariées irrecevables comme prescrites, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription d'un an prévu par ce texte leur était applicable et opposable pour être mentionné dans la lettre de licenciement et qu'elles avaient réitéré leurs demandes, en suite d'une décision de caducité émanant de la juridiction prud'homale, postérieurement à l'expiration dudit délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, quand elle était saisie par les salariées de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre notamment de l'absence de motif économique des licenciements et du manquement de l'employeur à ses obligations individuelle et conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
2°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la réception de la lettre de licenciement ; qu'en décidant qu'il court à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
3°) ET ALORS QUE l'action en contestation d'un licenciement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en déclarant les demandes des salariées irrecevables comme prescrites, quand elle constatait que les licenciements avaient été prononcés, soit en 2010, soit en 2011, ce dont il résultait que la prescription n'était pas acquise au jour de la réitération de leurs demandes auprès de la juridiction prud'homale, effectuée par actes du 29 octobre 2012, la cour d'appel a derechef violé l'article 2224 du code civil.