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23/03/2022 | FRANCE | N°20-19.335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2022, 20-19.335


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° E 20-19.335




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

L

'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-19.335 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° E 20-19.335




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

L'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-19.335 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au Pôle emploi , dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de Mme [W] et D'AVOIR condamné l'AGCNAM de la Réunion au paiement à Madame [W] d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 8 au 11 avril 2015 ;

ALORS QUE constituent des fautes disciplinaires les négligences professionnelles commises par un salarié dans l'exécution de son travail ainsi que le manquement de loyauté vis-à-vis de l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'il était reproché à la salariée d'avoir organisé un « process » pour tromper la confiance de son employeur en ce qu'elle avait, d'abord soumis à la signature de l'ancien directeur de l'AGCNAM, une attestation d'ouverture de diplôme, puis l'avait présentée au directeur pour validation et signature et, une fois la signature obtenue, avait fait valider la signature des notes d'élèves pour ce diplôme, de sorte que ce « processus » avait l'apparence de la régularité et que, même si le Directeur de l'AGCNAM avait vérifié le contenu de l'attestation et même si Mme [W] n'était responsable ni de la délivrance des diplômes universitaires ni du contrôle et de la régularité du diplôme, elle avait, en tant qu'assistante de formation au service de scolarité, de sa qualification de technicienne hautement qualifiée de niveau E1, et de ses responsabilités, de saisie des notes des élèves et de gestion des attestations de réussite aux examens, commis des fautes professionnelles et manqué à son obligation de loyauté, en présentant à la signature de sa Direction une attestation de diplôme et des relevés de notes « apparemment » réguliers, quand ils concernaient en réalité un diplôme non « ouvert » et des personnes qui n'avaient pas été élèves du CNAM au titre de 2008-2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.


DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée au paiement à Madame [W] de diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 28 juillet au 18 août 2015 ainsi qu'à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois ;

1./ ALORS QUE commet une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la salariée qui commet des violations graves ou répétées aux obligations résultant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme [W], technicienne hautement qualifiée de niveau E1, dont les fonctions d'assistante de formation attachée au service de scolarité, lui attribuaient la responsabilité de la saisie des notes des élèves du CNAM, de la gestion des attestations de réussite aux examens pour les élèves du CNAM, et de la demande des diplômes pour les élèves du CNAM, avait commis de graves violations à ses obligations découlant de son contrat de travail, en traitant en interne au sein du CNAM, des demandes d'attestations ou de diplômes de Master 1 Multimédia et MIC (Master Information et communication), bien qu'ils ne relevaient pas du CNAM, puis en transmettant à l'extérieur de fausses attestations de diplômes du CNAM au bénéfice des personnes qui n'avaient jamais été élèves du CNAM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

2./ ALORS QU'en l'espèce, l'AGCNAM justifiait de la participation de Mme [W] à la création de fausses attestations de relevés de notes et de faux procès-verbaux pour l'année universitaire 2009-2010 au profit de personnes qui n'étaient pas élèves du CNAM, en produisant, en plus des deux courriels adressés par Mme [W] à M. [F] le 27 juillet 2015 et l'attestation de M. [J], le procès-verbal de réunion du conseil administration de l'association du 23 avril 2009 qui confirmait que les diplômes de Master 1 Multimédia et MIC (Master Information et communication) ne figuraient pas dans la liste des formations du CNAM au titre de l'année universitaire 2009-2010 ainsi que les courriels d'échange entre Mme [W] et l'ILOI qui démontraient que, pour ces deux diplômes ne relevant pas du CNAM, la salariée avait effectivement traité en interne au sein du CNAM des demandes d'attestations et de diplômes et transmis à l'extérieur de fausses attestations du CNAM pour des personnes, dont M. [L] et Mme [U], qui n'étaient pas inscrites en tant qu'élèves du CNAM ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune pièce concernant M. [L] et Mme [U] n'était produite par l'AGCNAM, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3./ ALORS AUSSI QU'en retenant que les manquements reprochés à Mme [W] n'étaient pas établis au regard des deux courriels du 27 juillet 2015 de Mme [W] à M. [F] et de l'attestation de M. [J], sans examiner ni analyser, même sommairement, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association du 23 avril 2009 et les échanges de mails entre Mme [W] et de l'ILOI que l'exposante versait aux débats à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


SUR LE TROISIÈME MOYEN

L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée au paiement à Madame [W] de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs aux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de Mme [W] et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, emportera, par voie de conséquence et compte tenu du lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure sur le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur à des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.335
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.335 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-19.335, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.335
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