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23/03/2022 | FRANCE | N°20-17.150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2022, 20-17.150


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10202 F

Pourvoi n° E 20-17.150




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMI

QUE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [Z] [W],

2°/ Mme [D] [R], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ la société Ets [W], société par actions simplifiée, dont l...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10202 F

Pourvoi n° E 20-17.150




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [Z] [W],

2°/ Mme [D] [R], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ la société Ets [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Les Gravières de [Localité 4] - Ets [W],

ont formé le pourvoi n° E 20-17.150 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], société à associé unique, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [W] et de la société Ets [W], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Razel-Bec, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] et la société Ets [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] et de la société Ets [W] et les condamne à payer à la société Razel-Bec la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] et la société Ets [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Ets [W] et les époux [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la promesse de vente de la branche d'activité et de la promesse de vente de terrains objet du protocole du 11 juillet 2012, et d'avoir en conséquence condamné in solidum les exposants à payer à la société Razel-Bec la somme de 272 442,42 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son gain manqué d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017 ;

1°) ALORS QU'en relevant, pour retenir l'élément matériel du dol, qu'affirmant être titulaire d'un bail verbal, la société Ets [W] n'aurait fourni aucun élément de nature à établir la réalité de ce bail, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11 et 20), si la preuve de l'existence d'un contrat verbal entre la société Ets [W] et l'indivision [W] ne pouvait pas se déduire du fait que cette société avait son siège social sur le terrain appartenant à l'indivision [W], sans que la jouissance de ce terrain soit remise en cause par cette dernière, et si l'absence de formalisation d'un contrat écrit ne s'expliquait pas par le caractère familial de l'entreprise Ets [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le statut des baux commerciaux n'est pas subordonné à l'existence d'un bail écrit ; qu'en retenant, au contraire, qu'un bail verbal ne permettrait pas à la société Ets [W] de bénéficier de ce statut, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE le dol est exclu lorsque celui qui l'invoque est un professionnel avisé qui, disposant de moyens d'informations le mettant en mesure de procéder aux vérifications nécessaires et d'apprécier les risques encourus, ne peut prétendre avoir été trompé ; qu'en partant du principe que la société Razel-Bec, « quelle que soit sa qualité », n'était tenue à aucune vérification des affirmations de la société Ets [W], sans rechercher, comme elle y était invitée, si, alors même que le protocole indiquait que la branche d'activité était exploitée sur un terrain appartenant à l'indivision [W] pris à bail commercial et qu'un nouveau bail devait être formalisé lors de la réitération de la vente, la société Razel-Bec, qui était assistée d'un cabinet d'avocats, n'avait pas la possibilité de procéder aux vérifications qui s'imposaient, notamment en demandant tout simplement aux exposants quelle était la composition de l'indivision [W], en faisant procéder à des recherches sur les registres officiels, ou si la prudence ne lui aurait pas commandé de faire intervenir les membres de l'indivision à l'acte en cause afin de sécuriser l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le dol ne vicie le consentement que lorsque, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; qu'en affirmant que le droit de jouissance litigieux aurait constitué un élément essentiel et déterminant des engagements de la société Razel-Bec, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lors de la conclusion du protocole d'accord du 10 juillet 2012, cette société n'était pas motivée par la volonté d'empêcher l'installation du groupe concurrent Lafarge Béton dans la zone concernée et si elle n'était pas alors intéressée principalement par l'acquisition des terrains constituant des gisements de matériaux, n'ayant, au contraire, que peu d'intérêt pour l'acquisition de l'unité de production ancienne de la société Ets [W], et si, dans ces conditions, elle aurait réellement été conduite à agir différemment si elle avait su, dès l'origine, que certains membres de l'indivision [W] ne lui auraient pas concédé un droit de jouissance à titre gracieux sur les installations sur lesquelles était exploitée la branche d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 8 et 23), les exposants faisaient valoir que l'action de la société Razel-Bec fondée sur le dol ne constituait qu'un « leurre artificiellement construit », en soulignant qu'après avoir formé, à l'origine, des demandes tendant à l'exécution forcée des promesses de vente objet du protocole du 11 juillet 2012, cette société avait brusquement renoncé à ces demandes et décidé, à la place, d'agir en nullité de ces promesses de vente en invoquant de manière artificielle un prétendu dol, que cette action en nullité ne constituait pour elle un simple prétexte pour s'extraire d'un accord qui n'avait été conclu, à l'époque, que pour empêcher l'installation du groupe Lafarge dans la zone et qui ne présentait, à présent, plus d'intérêt pour elle, dès lors que cette société exploite désormais, grâce à l'intervention de M. [W], d'autres parcelles de terrains sur la commune de [Localité 4] et que l'acquisition des terrains objet de l'accord ne présentait plus de réel intérêt compte tenu de l'évolution du secteur des travaux publics, qui est aujourd'hui en crise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La société Ets [W] et les époux [W] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Razel-Bec la somme de 272 442,42 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son gain manqué d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2017 ;

1°) ALORS QUE le choix d'agir en nullité du contrat prive le demandeur de la réparation de la perte de la chance d'obtenir la réparation des gains attendus du contrat ; qu'en allouant à la société Razel-Bec une indemnisation au titre d'un préjudice constitué de la « perte de chance d'extraire et de vendre des matériaux », cependant que cette société, qui avait fait le choix d'agir en nullité des promesses de cession de la branche d'activité et de vente des terrains, ne pouvait obtenir réparation de la perte de chance d'obtenir les gains de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La société Ets [W] et les époux [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente de granulats objet du II du protocole du 11 juillet 2012, condamné la société Ets [W] à payer à la société Razel-Bec la somme de 864.325,28 euros en remboursement du prix du stock des granulats et dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013 ;

1°) ALORS QUE pour dire que la condition résolutoire prévue dans le contrat de vente de matériaux devait être réputée accomplie, la cour d'appel s'est fondé sur le fait que « la cession desdits terrains et de la branche d'activité promis à la société Razel-Bec n'a pu se réaliser en raison du dol commis par la société Gmt avec la complicité de ses dirigeants et ancien dirigeant ainsi que retenu ci-dessus » ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt attaqués par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la règle selon laquelle « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement » ne concerne que la condition suspensive, et non la condition résolutoire ; qu'en faisant application de cette règle, en l'espèce, pour dire que malgré l'absence de réalisation effective de la vente des terrains promise par les époux [W], la condition résolutoire prévue dans le contrat de vente de matériaux devait néanmoins être réputée accomplie, aux motifs, d'une part, que les conditions suspensives auxquelles était subordonnée la vente des terrains des époux [W] n'avaient pu se réaliser dans les délais contractuels en raison de la prorogation consentie par la société Ets [W] au profit de la société Lafarge Béton Sud Ouest de la condition suspensive prévue au protocole du 20 décembre 2007, et d'autre part, que la cession des terrains n'avait pas pu se réaliser en raison du dol commis par la société Ets [W] avec la complicité de ses dirigeants et ancien dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.150
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-17.150 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-17.150, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17.150
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