COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° V 20-13.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Akka ingenierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 20-13.530 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 5] (Belgique),
2°/ à la société BVBA Dr [D] -Dr [W], dont le siège est [Adresse 9] (Belgique),
3°/ à la société Immo VDK, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),
4°/ à la société IOR, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique),
5°/ à la société Jotun, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique),
6°/ à la société [S], dont le siège est [Adresse 6] (Belgique),
7°/ à la société Responsoris, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique),
8°/ à la société TFH, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Akka ingenierie produit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] et des sociétés BVBA Dr [D] - Dr [W], Immo VDK, IOR, Jotun, [S], Responsoris et TFH, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Akka ingenierie produit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Akka ingenierie produit et la condamne à payer à M. [N] et aux sociétés BVBA Dr [D] - Dr [W], Immo VDK, IOR, Jotun, [S], Responsoris et TFH la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Akka ingenierie produit.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS AKKA INGÉNIERIE PRODUIT à payer aux sociétés SDE IOR, IMMO VDK, [S], TFH, JOTUN, BVA DR [D] - DR [W] et RESPONSORIS, ainsi qu'à Monsieur [H] [N], diverses sommes majorées des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2016 ou du 1er juin 2016;
AUX MOTIFS QUE : " sur l'inopposabilité des subrogations :
qu'en premier lieu, la société Akka Ingenierie fait grief aux huit créanciers de ne pas lui avoir fait signifier par acte d'huissier de justice les cessions de créances en sorte qu'en application de l'article 1690 du code civil elles ne lui sont pas opposables ;
qu'esuite, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'une notification de la subrogation conventionnelle peut être effectuée par simple lettre recommandée avec avis de réception, elle fait valoir que la réception de la notification et la prise d'acte d'existence de la subrogation ne peuvent être adressées qu'aux représentants légaux des sociétés prétendues débitrices, ce qui n'a pas été le cas en sorte que la notification des subrogations conventionnelles lui est inopposable ;
qu'enfin, elle souligne que l'ancien article 1250-1 du code civil applicable en l'espèce est muet sur les effets de la subrogation vis-à-vis du débiteur et qu'il reste à savoir si le créancier subrogé était dispensé ou non de la signification par exploit d'huissier de justice prévue par l'article 1690 du code civil, se demandant également si la subrogation a été accomplie en même temps que le paiement comme le prévoit l'article 1250 ancien du code civil ;
que les intimés, après avoir expliqué le rôle de la société Edebex, affirment que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ce qui résulte des factures de la société AAA industries émises à l'égard des sociétés Akka ingenierie, des reconnaissances de dette formelles de la part de ces sociétés, des subrogations conventionnelles intervenues à leur profit, des notifications régulières des subrogations aux sociétés Akka ingenierie et des mises en demeure restées sans réponse ;
qu'ils soutiennent que le dispositif mis en place est celui d'une subrogation conventionnelle laquelle est, en principe, opposable aux tiers, y compris au débiteur cédé, au jour où elle intervient, en dehors de toute acceptation et de toute notification, précisant que la seule limite à ce principe réside dans le fait que si le débiteur cédé prétend être libéré du fait de son paiement entre les mains du créancier subrogeant, le créancier subrogé qui poursuit le recouvrement doit être en mesure d'établir que le débiteur cédé a bien été informé de la subrogation avant la date dudit paiement, aucune forme particulière concernant les modalités de délivrance de cette information au débiteur cédé n'étant exigée ni par la loi ni par la jurisprudence ;
qu'ils prétendent que l'information relative aux subrogations conventionnelles intervenues en leur faveur a été valablement délivrée aux sociétés Akka Ingenierie, débitrices, et ce à deux reprises, par courriels avant que les transactions ne s'opèrent et par lettres recommandées avec accusé de réception en sorte que les subrogations conventionnelles leur sont parfaitement opposables ;
que la subrogation conventionnelle prévue par l'ancien article 1250 du code civil, expressément consentie en même temps que le paiement par le créancier recevant ce paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur et ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire, étant précisé que les formalités exigées par la loi pour l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance sont sans application en cas de subrogation ;
qu'en l'espèce, il résulte de mentions portées sur chacune des quittances subrogatives produites par les sociétés intimées et M. [N] que la société AAA industries a subrogé chacun des intimés dans ses " droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur " résultant de chacune des factures vendues et que chacun des intimés a intégralement acquitté le prix d'achat de la facture antérieurement ou concomitamment à la subrogation ;
que ces différentes subrogations conventionnelles n'avaient pas à être signifiées aux sociétés Akka ingenierie comme le prévoit l'article 1690 du code civil en matière de cession de créance ;
que ces transferts des droits et actions de la société AAA industries contre les sociétés Akka ingenierie leur sont opposables à la date du paiement intervenu antérieurement ou concomitamment aux subrogations ;
que de surcroît, les différentes subrogations conventionnelles ont toutes été notifiées aux sociétés Akka ingenierie par lettres recommandées avec accusé de réception, étant observé que chaque accusé de réception comporte le timbre humide de la société Akka technologie et que la société appelante ne démontre nullement que l'adresse à laquelle les lettres ont été adressées était erronée ou que la personne qui a reçu les lettres n'était pas habilitée à les recevoir ;
que le moyen tiré de l'inopposabilité des "cessions" est donc inopérant ;
2) sur la compensation
que la société Akka ingénierie soutient que les notifications de cessions de créances avec subrogation conventionnelle ont été faites à MM. [Z] et [B] qui n'avaient "sans doute" pas qualité pour les recevoir et qu'à la date où elles ont été effectuées les créances n'existaient plus parce qu'elles avaient été éteintes par compensation ; qu'elle souligne que le fait de reconnaître l'existence de factures n'est pas l'équivalent de la reconnaissance d'une créance qui a pu être éteinte par la compensation, comme en l'espèce, alléguant ainsi ne pas avoir reconnu l'existence de créances qui étaient antérieurement éteintes ;
qu'elle prétend qu'à la date de notification des cessions de créances représentant un total de 157 197,18 euros, elle-même et la société Akka ingénierie process disposaient de créances exigibles à des dates s'échelonnant entre le 30 juin 2015 et le 30 janvier 2016 et totalisant 160 216 euros, c'est-à-dire un peu plus que les créances cédées et que la compensation avait donc joué en leur faveur ; invoquant les dispositions de l'ancien article 1290 du code civil, elle affirme que la compensation était donc terminée lorsque la société AAA industries a cédé ses prétendues créances aux huit créanciers intimés ;
qu'elle ajoute que ceux-ci ne sauraient tirer argument du fait qu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société AAA industries, cette déclaration ne préjudiciant en rien à la compensation qui s'est opérée de plein droit antérieurement à la notification de cession de créances, et même antérieurement à la cessation des paiements fixée au 8 février 2016 de la société AAA industries, estimant qu'elle devait déclarer ses créances dans l'hypothèse où la compensation serait discutée non pas dans son principe mais dans son montant ;
que les intimés, après avoir rappelé que le débiteur ne peut opposer une exception née de ses rapports avec le subrogeant après que la subrogation soit intervenue, soulignent que la société appelante est défaillante à justifier l'existence d'une compensation légale intervenue préalablement aux subrogations conventionnelles ; qu'ils relèvent que la déclaration de créance adressée le 8 août 2016 par la société Akka ingénierie au liquidateur judiciaire ne démontre aucunement la réalité de la compensation légale dont elle se prévaut, pas plus que la déclaration de créance de la société Akka services qui n'est pas partie à l'instance et qui est une personne morale distincte des sociétés Akka ingénierie process et Akka ingénierie produit. Ils soulignent que les créances des sociétés BVBA DR [D]-DR [W] et Responsoris détenues à l'encontre de la société Akka ingenierie process ne sont aucunement contestées, sous prétexte d'une prétendue compensation, puisqu'il n'est fait état d'aucune déclaration de créance de la part de cette société ;
que s'agissant de la déclaration de créance de la société Akka ingenierie en date du 8 août 2016, les intimés soutiennent que celle-ci ne démontre pas que les créances y mentionnées remplissent les conditions indispensables à toute compensation, à savoir l'existence d'obligations réciproques, fongibles, certaines, exigibles et liquides mais qu'au contraire, la déclaration de créance dont se prévaut la société appelante démontre que les factures y mentionnées n'ont fait l'objet d'aucune compensation avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société AAA Industries du 2 juin 2016 ;
qu'ils rappellent qu'une créance ayant fait l'objet d'une compensation intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne saurait donner lieu à déclaration de créance, puisqu'elle a déjà été compensée et donc par hypothèse payée avant le jugement d'ouverture ;
que par ailleurs, invoquant les dispositions de l'ancien article 1295 du code civil, les intimés font valoir que les sociétés Akka ingénierie, informées de l'imminence des subrogations à intervenir, ont systématiquement confirmé qu'elles n'avaient aucunement l'intention de contester les factures concernées et n'ont émis aucune réserve concernant l'existence d'éventuelles dettes de la société AAA industries susceptibles d'être compensées avec les créances objets des subrogations. Ils affirment qu'a été formalisée de manière expresse l'acceptation pure et simple des subrogations par les sociétés Akka ingénierie, empêchant toute possibilité de compensation ;
que le débiteur ne peut opposer au créancier subrogé la compensation, exception inhérente à la dette, que si elle est antérieure à la subrogation, sauf pour les créances connexes ;
que selon l'ancien article 1290 du code civil applicable au présent litige, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi et même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leur quotité respective ;
que la compensation légale suppose que les dettes réciproques soient
certaines, liquides et exigibles ;
qu'en l'espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que pour opposer la compensation, la société appelante produit sa déclaration de créance au passif de la société AAA industries ainsi que celle de la société Akka services mais aucune déclaration de créances concernant la société Akka ingénierie process en sorte qu'aucune compensation n'est en réalité opposée aux créances détenues par les sociétés BVBA DR [D]-DR [W] et Responsoris subrogées dans les droits de la société Akka ingenierie process ; que de même, la déclaration de créances de la société Akka services, personne morale distincte des sociétés Akka ingénierie, ne peut être utilement invoquée par la société appelante, en l'absence d'identité des parties débitrices l'une de l'autre, pour démontrer l'extinction des créances alléguées par les intimés par la voie de la compensation ;
que la déclaration de créance de la société Akka ingénierie au passif de la société AAA industries en date du 8 août 2016 pour les montants de 209 256 euros TTC échus et 5 600 euros TTC à échoir, concerne effectivement des factures pour la plupart à échéances antérieures aux différentes subrogations, étant observé que la société Akka ingénierie n'a nullement fait état dans sa déclaration de créance d'une éventuelle compensation avec les créances détenues par la société AAA industries à son encontre. La créance déclarée par la société Akka ingénierie a été admise au passif de la société AAA industries pour la somme de 214 856 euros conformément à sa déclaration ;
qu'au vu de l'ensemble des factures jointes à cette déclaration de créance, la société Akka ingénierie justifie de l'existence d'une créance à l'égard de la société AAA industries, à la date des subrogations, pour un montant total de 175 320 euros ;
que les quittances subrogatives concernant les factures de la société AAA industries à l'égard de la société Akka ingenierie, pour un total de 148 019,18 euros, datent des 15 mars, 145, 6 et 18 avril 2016 et concernent des factures en date des 26 février, 29 mars, 1er et 11 avril, à échéance au 30 avril ou 31 mai 2016 ;
qu'ainsi, à la date de chacune des subrogations, les créances de la société AAA industries à l'égard de la société Akka ingénierie n'étaient pas exigibles en sorte que celle-ci, qui n'invoque pas le caractère connexe des créances, ne peut utilement invoquer la compensation légale pour dire que les créances détenues par la société AAA industries sur elle étaient éteintes par voie de compensation ;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la compensation et condamné la société Akka ingénierie produit à payer les sommes dues à chacun des intimés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande principale :
que d'abord les articles 1249 et 1250 1° du code civil disposent : Art. 1249 "La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale" Art. 1250 "Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement";
que pour chacune des créances, les demandeurs versent aux débats les échanges de courriels ayant précédé la mise en place de la subrogation ;
- Courriel adressé au chef de projet par EDEBEX pour l'informer de l'opération, avec en pièce jointe une copie de la facture émise par la société AAA INDUSTRIES à l'ordre de la société AKKA INGENIERIE PROCESS ou AKKA INGENIERIE PRODUIT selon le cas,
- Réponse du chef de projet par laquelle ce dernier déclare reconnaitre la facture, que le montant et la date de paiement sont corrects et acceptés, que toutes les prestations sont terminées, qu'AKKA INGENIERIE PROCESS ou AKKA INGENIERIE PRODUIT selon le cas n'a pas l'intention de contester la facture;
qu'il n'est pas contesté que le préposé des sociétés AKKA INGENIERIE PRODUIT et AKKA INGENIERIE PROCESS qui a répondu aux demandes de la société EDEBEX et accepté les différentes subrogations de créances était " Directeur de projet Déploiement et Exploitation ERP " du Groupe AKKA Technologies ; qu'il avait donc, de par sa fonction et sa position dans le Groupe, les compétences requises pour comprendre les questions posées et y répondre ;
que les demandeurs versent aux débats les factures émises par la société AAA INDUSTRIES mentionnant en gros caractères que le paiement doit être effectué au compte tiers d'EDEBEX dont les références bancaires sont données ;
que la société EDEBEX a notifié à la société AKKA INGENIERIE PRODUIT service comptabilité achat, par courriers RAR versés aux débats :
- le 9 mars 2016 et 4 avril 2016, les subrogations de créances intervenues au profit de la société JOR
- le 4 avril 2016, la subrogation de créance intervenue au profit de la société IMMO VDK,
- le 13 avril 2016, la subrogation de créance intervenue au profit de la société [S], de M. [H] [N], de la société TFH, de la société JOTUN ;
que lesdits courriers ont bien été réceptionnés par le destinataire et que ce dernier n'a émis aucune réserve ;
que la société EDEBEX a notifié à la société AKKA INGENIERIE PROCESS Département Comptabilité, par courriers RAR versés aux débats :
- le 4 avril 2016, la subrogation de créance intervenue au profit de la société BVA DR [D]-DR [W],
- le 24 mars 2016, la subrogation de créance intervenue au profit de la société RESPONSORIS,
- que lesdits courriers ont bien été réceptionnés par le destinataire et que ce dernier n'a émis aucune réserve ;
que les courriers de notification mentionnés ci-dessus indiquent le nom du bénéficiaire de la subrogation, les références des factures concernées, le montant de la créance qui en résulte, les références du compte bancaire sur lequel le paiement doit être effectué à l'échéance;
qu'il est porté sur la quittance subrogative émise par la société EDEBEX pour chacune des créances que cette dernière a été :
- "dûment mandatée à cette fin, conformément à l'article 10.5 de ses conditions générales de ventes par la société AAA INDUSTRIES, vendeur de la créance résultant de la facture no....du..., 'que la facture no... a été vendue à la société...par le vendeur par le biais de la plate-forme EDEBEX au prix de .... €, que la société...a intégralement acquitté le prix d'achat de cette facture au bénéfice du vendeur, le... SUBROGE en conséquence la société... dans tous les droits que détient le vendeur en vertu de la facture no ... contre la SAS AKKA..., et ce conformément à l'article 1250,1° du code civil français" ;
qu'il résulte de ce qui précède que le dispositif mis en place est celui d'une subrogation conventionnelle notifiée en bonne et due forme aux sociétés AKKA INGENIERIE PROCESS ou AKKA INGENIERIE PRODUIT ; que cette subrogation conventionnelle leur est donc opposable ;
que ces subrogations conventionnelles ont certes été mises en place postérieurement à la date de cessation de paiement de la société AAA INDUSTRIES, fixée par le tribunal de commerce de Versailles au 8 mars 2016, mais que de telles opérations, qui ont permis à la société AAA INDUSTRIES de mobiliser des créances clients exigibles à terme en trésorerie immédiatement disponible pour le fonctionnement de l'entreprise, ne sauraient entrer, comme le soutient le défendeur à titre subsidiaire dans ses écritures, dans le champ des opérations interdites en période suspecte visées par l'article L 632-1 du code de commerce qui frappe de nullité « tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement », car il ne s'agit pas de paiements;
qu'au surplus une action en nullité qui a pour objet de reconstituer l'actif, telle qu'invoquée par le défendeur, est attitrée, son exercice étant réservé, selon les dispositions de l'article L 634-4 du code de commerce, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ou au ministère public, ce qui n'est pas le cas ici " ;
1°/ ALORS QUE la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'après le paiement, la subrogation est impossible à raison de l'effet extinctif de celui-ci; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'" il résulte de mentions portées sur chacune des quittances subrogatives produites [
] que chacun des intimés a intégralement acquitté le prix d'achat de la facture antérieurement ou concomitamment à la subrogation " (v. arrêt attaqué p. 5, § 6) et en a déduit que " ces transferts des droits et actions de la société AAA industries contre les sociétés Akka Ingénierie leur sont opposables à la date du paiement intervenu antérieurement ou concomitamment aux subrogations " (v. arrêt attaqué p. 5, § 8) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'un paiement antérieur à la subrogation fait tout au contraire obstacle au transfert de créance, la cour d'appel a violé l'article 1250.1e du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250.1° du code civil, spécialement établie; qu'il incombe au prétendu subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoque et du paiement fait au subrogeant ; qu'en déduisant en l'espèce des seules quittances subrogatives produites la concomitance du paiement et de la subrogation, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date le paiement était effectivement intervenu (v. conclusions d'appel de l'exposante p.15, n°108), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250.1e du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ ALORS, EN OUTRE, QU'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de l'exposante tiré de l'inopposabilité des subrogations, devant être requalifiées en cessions de créances, la cour d'appel a retenu que " de surcroît, les différentes subrogations conventionnelles ont toutes été notifiées aux sociétés Akka ingénierie par lettres recommandées avec accusé de réception " (v. arrêt attaqué p. 5, dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque le simple envoi d'une lettre recommandée ne répond pas aux formalités prescrites par l'article 1690 du code civil, applicable à la cause, la cour d'appel a violé cet article ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, la société AKKA INGENIERIE PRODUIT s'opposait aux prétendues subrogations intervenues en faisant valoir que sa dette avait préalablement été éteinte par compensation avec la créance dont elle disposait elle-même sur la société AAA INDUSTRIES, déjà exigible avant lesdites subrogations; qu'en réponse, les défendeurs lui reprochaient de ne pas rapporter la preuve de sa créance sur la société AAA INDUSTRIES et prétendaient subsidiairement qu'ayant accepté les subrogations litigieuses, elle ne pouvait plus opposer aucune compensation (v. écritures d'appel de M. [N] et autres pp. 18 à 20) ; que la cour d'appel a de son côté écarté le moyen tiré de la compensation au motif " qu'à la date de chacune des subrogations, les créances de la société AAA industries à l'égard de la société Akka ingénierie n'étaient pas exigibles en sorte que celle-ci ne peut pas invoquer la compensation légale " (v. arrêt attaqué p. 8, § 2). qu'en relevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité l'exposante à présenter ses observations et notamment, à lui permettre d'établir la connexité des dettes réciproques ou la complicité frauduleuse des subrogés, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.