CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° J 20-21.616
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [G], veuve [E].
Admission du bureau d'aide juriditionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
Mme [K] [G], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.616 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], veuve [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G], veuve [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G], veuve [E].
Mme [G] veuve [E] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Bordeaux du 21 novembre 2019 d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la chute de M. [E] dans la Garonne ayant entraîné sa noyade n'était pas due à la faute inexcusable de la société [4] et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver qu'après avoir retenu que la société [4] avait conscience du danger de risque de chute dans la Garonne couru par M. [E], risque qui s'était réalisé le 18 avril 2012, la cour d'appel qui a écarté la faute inexcusable de l'employeur aux motifs qu'il avait été mis à sa disposition un gilet de sauvetage le protégeant du risque de noyade et qu'il ne pouvait être pris aucune mesure de protection collective permanente au regard de la configuration des quais du port de [Localité 3] , sans avoir recherché si, comme Mme [G] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'employeur n'aurait pas manqué à son obligation de sécurité en n'envisageant pas toutes les mesures possibles de protection du salarié contre une chute du quai, notamment par l'octroi d'un harnais individuel, et si la mise à disposition d'un gilet de sauvetage protégeant contre le risque de noyade mais pas contre le risque de chute n 'aurait pas été insuffisant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1231-1 du code civil et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
2°) ALORS QUE la faute du salarié n'est pas de nature à écarter la faute inexcusable de l'employeur lequel est tenu, dans le cadre de son obligation de sécurité, non seulement de mettre à disposition de ses salariés tous les équipements individuels de protections requis dans l'exercice de leur activité professionnelle mais également de veiller à leur bonne utilisation ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [4] dans l'accident mortel subi par M. [E] qui s'était noyé dans la Garonne en tombant du quai de chargement et de déchargement, aux motifs que « les témoignages ont été unanimes à souligner qu'il portait toujours son équipement individuel et que rien ne laissait prévoir qu'il n'allait pas le porter le jour de l'accident », quand le fait qu'un salarié ne porte pas son équipement de protection individuel n'est pas un événement imprévisible susceptible d'écarter la faute inexcusable de l'employeur lequel doit prendre des mesures de nature à s'assurer que ses salariés utilisent effectivement les protections individuelles mises à leur disposition, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1231-1 du code civil et L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4321-4 du code du travail.