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17/03/2022 | FRANCE | N°20-18.982

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2022, 20-18.982


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° W 20-18.982




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 M

ARS 2022

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [1], a formé le pourvoi n° W 20-18.982 contre l'a...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10181 F

Pourvoi n° W 20-18.982




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [1], a formé le pourvoi n° W 20-18.982 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [1] de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2], venant aux droits de la société [1], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2], venant aux droits de la société [1], et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2], venant aux droits de la société [1].

La société [2], venant aux droits de la société [1], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours contre la décision de la CARSAT d'Alsace-Moselle, ayant imputé sur son compte employeur 2018 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. [E] [M] du 7 août 2017, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Florange, mal fondé, et d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial les conséquences financières relatives à la maladie professionnelle de M. [E] [M] du 7 août 2017, déboutant la société [1] de sa demande ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'au cas présent, il ressort du bordereau de pièces communiqué par la société [1] que cette dernière versait notamment aux débats la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [M], le questionnaire assuré rempli et signé par ce dernier et le témoignage de M. [S] ; qu'en déboutant pourtant la société [1] de sa demande aux motifs qu' « en l'espèce, la société [1], demanderesse, ne produit aucun élément de preuve pour justifier de ses prétentions et ne met pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé de ses affirmations » (arrêt, p. 8), la CNITAAT a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société [1], violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que la preuve d'une exposition au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'ainsi, le dernier employeur peut établir l'existence d'une exposition du salarié au risque chez de précédents employeurs en se fondant sur les documents recueillis par la CPAM lors de son instruction et qui font apparaître quels étaient les travaux effectués chez les précédents employeurs, selon les témoignages d'anciens collègues du salarié corroborant les déclarations de l'assuré ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté qu'il apparaissait, aux vu des pièces versées aux débats, que M. [M] avait travaillé notamment auprès de la société [6] de 1954 à 1959, la société [5] de 1961 à 1979 (arrêt, p. 7) ; que la cour a également constaté que la société [1] se fondait sur un témoignage « émanant d'un ancien collègue de M. [E] [M], lorsque ce dernier travaillait pour la société [6], qui démontrerait que l'intéressé avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [6] » (arrêt, p. 8) ; qu'en s'abstenant cependant d'apprécier, comme il lui était demandé (conclusions, p. 4 et 5) la valeur probante de cette attestation qui corroborait les déclarations du salarié en énonçant que « la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire » (arrêt, p. 8), tandis que la société [1] ne se bornait pas à invoquer l'existence de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs mais offrait de démontrer l'existence d'une exposition effective de M. [M] au sein de la société [6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 6 et de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et l'article 1382 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.982
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-18.982 : Rejet

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-18.982, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.982
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