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17/03/2022 | FRANCE | N°20-12.288

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mars 2022, 20-12.288


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022





Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° V 20-12.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D

U 17 MARS 2022

M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.288 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale -...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2022





Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° V 20-12.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.288 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X].

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'opposition mal fondée, d'avoir dit que M. [X] est tenu au versement à la [3] de la somme de 7 157,86 euros en principal et des majorations de retard depuis la date d'exigibilité jusqu'à complet paiement du principal, d'avoir condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'avoir condamné M. [X] à verser à la [3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de l'avoir débouté de sa demande de ce même chef ;

Aux motifs propres que, sur l'affiliation obligatoire de M. [X] à la [3], M. [X] revendique le droit pour tout citoyen européen d'assurer une partie de sa protection sociale auprès d'entreprises privées ; qu'or, la [4] a dit pour droit à plusieurs reprises que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, ce dont il découle qu'un Etat membre peut rendre obligatoire l'affiliation à un régime de sécurité sociale avec son corollaire qui est le paiement des cotisations ; que l'affiliation et le versement de cotisations obligatoires à un régime public de sécurité sociale ne sont pas contraires aux règles de la concurrence en vigueur dans l'Union européenne car les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises mais des institutions qui remplissent une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif ; que cette double obligation n'est pas plus contraire aux directives sur l'assurance (assurance de personne et assurance vie) des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 qui ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ; qu'en l'espèce, la [3] est chargée de la gestion de régimes de sécurité sociale reposant sur un système d'affiliation obligatoire au titre de la solidarité nationale et poursuivant une fonction à caractère social ; que les principes de la libre circulation des services et de la libre concurrence ne lui sont pas applicables ; que, quant à la question de l'équilibre financier, les difficultés, fussent-elles structurelles, auxquelles se heurte l'organisation de la sécurité sociale, dont la [3] est partie intégrante, n'ont pas pour effet de modifier la nature de ce régime puisque cet équilibre est un objectif institutionnel qui demeure prioritaire et permet la mise en oeuvre du principe de solidarité ; qu'enfin, s'il n'est pas contesté que M. [X] relève de la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique depuis septembre 1995 pour ses activités d'enseignant chercheur, seule la [3] est compétente pour son activité libérale de chirurgien-dentiste ; que la [3] est un organisme légal de sécurité sociale soumis au contrôle de l'Etat et bénéficie à ce titre d'un monopole dans l'affiliation des professionnels entrant dans son champ d'application et pour la mise en recouvrement de leurs cotisations ; que dans ces conditions et pour les motifs exactement retenus par les premiers juges, M. [X] ne peut prétendre remettre en cause l'existence même de la créance en soutenant qu'il se déduirait de la législation européenne que son affiliation à la [3] n'aurait pas été obligatoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, M. [X] étant tenu du principal et des majorations de retard depuis la date d'exigibilité jusqu'à complet paiement du principal ;

Et aux motifs adoptés que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de protection sociale (arrêt [K]/[W] du 17 février 1993) et les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale reposant sur un système d'affiliation obligatoire et poursuivant un objectif social ne sont pas des entreprises ayant une activité économique au sens du traité sur le droit de la concurrence ; que selon l'arrêt [D] du 26 mars 1996, la Directive n°92/49 du 18 juin 1992 relative aux marchés de l'assurance exclut de son champ d'application les organismes de sécurité sociale ainsi que les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ; que selon la [4], « les régimes de sécurité sociale, (qui) sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes » ; que la [3] n'est ni une société commerciale ni une mutuelle mais un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public ; que c'est donc en toute légalité que la [3] a délivré la contrainte litigieuse ;

Alors 1°) que, s'il appartient à la législation de chaque État membre, en l'absence d'une harmonisation européenne, de déterminer les conditions de l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale et de retraite ainsi que son mode de financement, les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union européenne ; qu'une réglementation nationale qui prévoit que les professionnels exerçant une activité déterminée ont l'obligation de s'affilier et de cotiser à un organisme de sécurité sociale et de retraite, en ce qu'elle prohibe, gêne ou rend moins attrayantes les activités d'un prestataire établi dans un autre État membre où il fournit légalement des services analogues, n'est conforme au droit de l'Union que pour autant qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qui est le sien d'assurer son équilibre financier ; qu'en se bornant à relever, pour faire échec aux demandes de M. [X], que l'équilibre financier poursuivi par l'organisation de la sécurité sociale, dont la [3] est partie intégrante, est un objectif institutionnel prioritaire permettant la mise en oeuvre de la solidarité sans vérifier, comme elle y était invitée (p. 6), si le régime légal lui conférant le monopole de l'affiliation des professionnels entrant dans son champ d'application et de la mise en recouvrement de leurs cotisations, n'allait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 49 et 50 du Traité sur l'Union européenne et 88-1 de la Constitution ;

Alors 2°) que, s'il appartient à la législation de chaque État membre, en l'absence d'une harmonisation européenne, de déterminer, notamment, les conditions de l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale et de retraite, partant, le mode de financement de ce régime, les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union européenne ; qu'une réglementation nationale qui prévoit que les professionnels exerçant une activité déterminée ont l'obligation de s'affilier et de cotiser à un organisme de sécurité sociale et de retraite, en ce qu'elle prohibe, gêne ou rend moins attrayantes les activités d'un prestataire établi dans un autre État membre où il fournit légalement des services analogues, n'est conforme au droit de l'Union européenne que pour autant qu'elle ne vas pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer son équilibre financier ; qu'en relevant que l'affiliation et le versement de cotisation obligatoires à un régime public de sécurité sociale ne sont pas contraires aux règles de la concurrence ni aux directives européennes sur l'assurance dès lors que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises et n'ont pas d'activité économique lucrative, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à exclure que le régime légal conférant à la [3] le monopole de l'affiliation et de la mise en recouvrement des cotisations des chirurgiens-dentistes aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 49 et 50 du Traité sur l'Union européenne et 88-1 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.288
Date de la décision : 17/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-12.288 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mar. 2022, pourvoi n°20-12.288, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12.288
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