CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° Q 21-14.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
1°/ Mme [G] [M], épouse [B],
2°/ M. [L] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Q 21-14.518 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Pasy 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Preservimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Nova immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Ghestin, avocat de la société Pasy 1, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]
M. ET MME [B] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit requalifié l'acte de vente a réméré en pacte commissoire sur une résidence principale et, en conséquence déclarer nul l'acte de vente à réméré du 28 avril 2016 ;
1°) ALORS QUE la vente à réméré peut faire l'objet d'une requalification en pacte commissoire prohibé par l'article 2459 du code civil lorsqu'elle est le support d'une opération de crédit garantie par un gage sans dépossession et assortie d'un pacte commissoire ; qu'une telle fraude est caractérisée en cas de relocation immédiate du bien au vendeur, lorsque l'acquéreur se livre fréquemment à de telles opérations et en cas de vileté du prix, ce critère étant rempli dès lors le prix auquel la vente est effectué est éloigné des valeurs du marché immobilier ; que la cour d'appel, qui a relevé le prix auquel le bien avait été vendu à réméré était « faible au regard du marché », ce qui suffisait à caractériser la vileté du prix et donc à justifier la requalification en pacte commissoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1659 et 2459 du code civil ;
2°) ALORS QU'en écartant le critère de la vileté au motif que le prix n'était pas « exagérément éloigné de la valeur la plus fiable » quand il suffisait qu'il fût simplement « éloigné » de celui-ci, sans l'être en outre « exagérément », pour que le critère soit rempli, la cour d'appel a violé les articles 1659 et 2459 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant, par un motif d'ordre général, que la « la vente à réméré est un élément de minoration de la transaction de l'ordre de 15 %, dès lors que le bien est occupé » sans préciser d'où elle tenait cette information qui ne figurait pas dans les conclusions des parties et ne résultait d'aucune pièce produite aux débats, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.