SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° T 21-13.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.532 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale - Section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Bofrost France, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bofrost France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bofrost France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Bofrost France
La société Bofrost France, Sas fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait en jours est nulle et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours ;
ALORS QUE la faculté, dans une relation de travail, de conclure des conventions de forfait en jours sur l'année suppose la conclusion d'un accord collectif préalable définissant précisément les catégories de salariés concernées et les éléments objectifs découlant de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie rendant impossible la prédétermination de la durée du travail ; qu'aussi, en jugeant que le mode de rémunération en forfait-jours ne pouvait être proposé à M. [B] au seul prétexte que n'était pas démontrée l'autonomie réelle du salarié sans rechercher si le recours à la convention de forfait-jours était conforme aux accords et conventions collectifs lesquels définissaient les salariés pouvant bénéficier d'une forfaitisation de la durée de travail en précisant leur degré d'autonomie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016