LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Irrecevabilité
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° Y 20-23.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022
L'association Institut La Conférence Hippocrate, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.584 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Campus privé d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Estudia, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de l'association Institut La Conférence Hippocrate, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Campus privé d'Alsace, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 607-1 de ce code :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d'excès de pouvoir.
2. Par arrêt du 29 mars 2017 (com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-15.337, Bull. 2017, IV, n° 48), la chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 23 janvier 2015, rendu par la cour d'appel de Colmar sur déféré d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état qui avait déclaré l'appel formé par la société Campus privé d'Alsace (la société Estudia) devant cette cour d'appel irrecevable. Elle a ensuite dit n'y avoir lieu à renvoi, et, au visa des articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile, a rejeté le recours contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 septembre 2014 et statué sur les dépens de l'incident.
3. A la suite de cette décision, la société Estudia a, par déclaration déposée devant la cour d'appel de Colmar, sollicité la reprise de l'instance.
4. L'association Institut La Conférence Hippocrate s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui, saisie du recours formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré recevable la reprise d'instance formée par la société Estudia et, en conséquence, ordonné la reprise et la poursuite de l'instance en vue qu'il soit statué au fond sur les mérites de l'appel de cette société.
5. En considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 avait seulement tranché la question de la recevabilité de l'appel formé devant elle par la société Estudia, qu'elle demeurait toujours saisie du litige au fond, la cour d'appel n'a pas commis un excès de pouvoir, dès lors que le pourvoi antérieur ne portait que sur l'objet de l'incident formé devant le conseiller de la mise en état et déféré à la cour d'appel, qui a, en vertu des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile, été tranché par la Cour de cassation, l'appel ayant été déclaré recevable, de sorte que la procédure devant la cour d'appel devait se poursuivre.
6. En conséquence, le pourvoi dirigé contre un arrêt, qui, n'ayant pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut La Conférence Hippocrate aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut La Conférence Hippocrate et la condamne à payer à la société Campus privé d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.