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16/03/2022 | FRANCE | N°20-22346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 20-22346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° C 20-22.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

La société

Groupe K, venant aux droits de la société Strasresthotel, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° C 20-22.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

La société Groupe K, venant aux droits de la société Strasresthotel, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.346 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Bliss, société civile, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Engelmann café, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

MM. [B] et [Z] [M] et les sociétés Bliss et Engelmann café ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Groupe K, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [Z] [M] et des sociétés Bliss et Engelmann café, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 2020), par acte du 18 juin 2010, la SCI Bliss (la société Bliss), représentée par M. [B] [M], et M. [Z] [M] ont cédé l'intégralité des parts sociales de la société Latéral, laquelle est propriétaire d'un fonds de commerce exploité à Mulhouse sous l'enseigne « Le carré », à la société Strasresthotel, aux droits de laquelle vient la société Groupe K.

2. Une clause de non-concurrence a été insérée dans la convention à la charge des cédants et de M. [B] [M] à titre personnel.

3. Le 27 avril 2012, M. [T], la société Bliss et M. [Z] [M] ont créé la société Engelmann café (la société Engelmann), laquelle est propriétaire d'un fonds de commerce exploité à [Localité 5] sous l'enseigne « Engel's Caffee » depuis le mois d'octobre 2012.

4. Après mise en demeure de respecter leurs obligations contractuelles et légales, la société Groupe K a assigné la société Bliss, MM. [Z] et [B] [M] et la société Engelmann afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Groupe K fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur le montant des dommages-intérêts et prononcé des mesures avant dire droit et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, de rejeter sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la société Bliss et de la société Engelmann, alors :

« 1°/ que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évoqué la question du préjudice subi par la société Groupe K sur laquelle le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans son jugement du 15 janvier 2018, avait "réserv[é] à statuer" ; qu'en statuant ainsi sur le montant des dommages et intérêts à allouer à la société Groupe K pour affirmer que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, la débouter de sa demande formulée à ce titre, sans constater que les parties avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur l'évaluation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas évoqué le litige, elle a néanmoins relevé d'office le moyen tiré de ce que si l'ancien article 1145 du code civil dispense le créancier de la preuve de l'existence d'un préjudice, il lui appartient d'en prouver l'étendue et que la société Groupe K ne justifie pas de son évaluation ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, ayant constaté que la société Engelmann, appelante, soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Groupe K, alors même que cela lui avait été demandé, n'avait produit ni ses comptes, ni aucune pièce financière la concernant et qu'elle ne les produisait toujours pas dans l'instance d'appel, que, dès lors, la juridiction n'avait pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et que les premiers juges auraient simplement dû prendre acte de cette absence de preuve et rejeter ses prétentions, et relevé que la société Groupe K opposait que la violation d'une clause de non-concurrence est sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts et que le créancier n'a pas à établir l'existence d'un préjudice, ce dont il résulte que les parties avaient conclu sur l'existence et l'évaluation du préjudice, la cour d'appel n'était pas tenue, avant de faire usage de son pouvoir d'évocation pour statuer sur la question du préjudice, d'inviter les parties à conclure sur ce point.

7. D'autre part, la cour d'appel n'a relevé d'office aucun moyen qui n'ait été dans le débat.

8. Le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Groupe K fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, de rejeter sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la société Bliss et de la société Engelmann, alors :

« 1°/ que le créancier d'une clause de non-concurrence a droit à la réparation du préjudice qui résulte de sa violation tant de la part du débiteur de cette obligation que du tiers qui, en connaissance de cause, a aidé celui-ci à violer son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss et M. [B] [M], en qualité de débiteurs de la clause de non-concurrence insérée dans la cession des parts sociales de la société Latéral du 18 juin 2010, et la société Engelmann, en tant que tiers complice de la violation de cet engagement, avaient méconnu celui-ci en connaissance de cause, a débouté la société Groupe K de sa demande de dommages-intérêts, motif pris que "les actions intentées à l'encontre du débiteur de la clause et du tiers complice tendant à la réparation d'un préjudice différent" ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ce préjudice aurait été différent en l'occurrence, ni pourquoi il en résultait que la société Groupe K devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142, 1145, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss, M. [B] [M] et la société Engelmann avaient méconnu en connaissance de cause la clause de non-concurrence litigieuse, a retenu que le créancier de l'obligation de non-concurrence n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause ; qu'en déboutant néanmoins la société Groupe K de sa demande de dommages-intérêts à raison de la violation de cette clause, motif pris que la société Groupe K doit prouver l'existence de son préjudice et échoue dans l'administration de la preuve de son quantum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette preuve n'était pas nécessaire pour lui accorder des dommages-intérêts et violé ainsi les articles 1142, 1145, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss, M. [B] [M] et la société Engelmann avaient méconnu en connaissance de cause la clause de non-concurrence insérée dans la cession des parts sociales de la société Latéral du 18 juin 2010, a débouté la société Groupe K de la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre, motif pris qu'elle échoue dans l'administration de la preuve du quantum de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand celui qui contrevient à une obligation de non-concurrence doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, la cour d'appel a violé les articles 1142, 1145, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss, M. [B] [M] et la société Engelmann avaient méconnu en connaissance de cause la clause de non-concurrence litigieuse, a retenu que le créancier de l'obligation de non-concurrence n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause ; qu'en déboutant néanmoins la société Groupe K de sa demande de dommages-intérêts au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, l'article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, ne dispense pas le contractant d'établir le principe et le montant de son préjudice. Le moyen, pris en sa troisième branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

11. En second lieu, ayant énoncé qu'il appartenait au créancier de prouver l'étendue de son préjudice, c'est souverainement et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et de ceux inopérants critiqués par la quatrième branche, a estimé que la société Groupe K ne justifiait pas du quantum du préjudice réclamé et a, par conséquent, rejeté la demande d'indemnisation formée par celle-ci.

12. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe K aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe K et la condamne à payer à la société Bliss, la société Engelmann café et MM. [B] et [Z] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe K, venant aux droits de la société Strasresthotel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en ce qu'il a réservé à statuer sur le montant des dommages-intérêts à allouer à la SARL Groupe K venant aux droits de la SARL Strasresthotel et prononcé des mesures avant dire droit et, le confirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, d'AVOIR dit que la SARL Groupe K ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SARL Groupe K de sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la SCI Bliss et de la SARL Engelmann Café à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l'égard des débiteurs de la clause, et de l'article 1382 ancien du code civil à l'égard du complice ;

AUX MOTIFS QUE lorsque le débiteur méconnaît la clause, le créancier de l'obligation de non-concurrence peut obtenir des dommages-intérêts par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur. Sur le fondement des anciens articles 1142 et 1145 du code civil, il convient de considérer que le créancier de l'obligation n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice parce que l'obligation transgressée est une obligation de ne pas faire ; qu'en l'espèce, la Cour approuve les premiers juges d'avoir, en application de cette solution, considéré que le créancier de l'obligation de non-concurrence n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause ; que les actions intentées à l'encontre du débiteur de la clause et du tiers complice tendent à la réparation d'un préjudice différent ; que par ailleurs, ainsi que le relèvent les premiers juges, si l'ancien article 1145 du code civil dispense le créancier de la preuve de l'existence d'un préjudice, cette existence étant caractérisée du seul fait de la contravention à l'obligation de ne pas faire, il lui appartient de prouver l'étendue de son préjudice ; qu'or, en l'espèce, la SARL Groupe K prétend avoir subi un préjudice d'un montant global de 300.000 euros mais ne justifie pas de son évaluation ; qu'en conséquence, il y a donc lieu de considérer que la SARL Groupe K échoue dans l'administration de la preuve du quantum de son préjudice, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la SARL Groupe K de sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la SCI Bliss et de la SARL Engelmann Café à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l'égard des débiteurs de la clause, et de l'article 1382 ancien du code civil à l'égard du complice ;

1) ALORS QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend évoquer, mettre les parties en mesure de conclure sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évoqué la question du préjudice subi par la société Groupe K venant aux droits de la société Strasresthotel sur laquelle le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans son jugement du 15 janvier 2018, avait «réserv[é] à statuer» ; qu'en statuant ainsi sur le montant des dommages et intérêts à allouer à la société Groupe K pour affirmer que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, la débouter de sa demande formulée à ce titre, sans constater que les parties avaient été mises en demeure de présenter leurs observations sur l'évaluation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer même que la cour d'appel n'ait pas évoqué le litige, elle a néanmoins relevé d'office le moyen tiré de ce que si l'ancien article 1145 du code civil dispense le créancier de la preuve de l'existence d'un préjudice, il lui appartient d'en prouver l'étendue et que la société Groupe K ne justifie pas de son évaluation ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la SARL Groupe K ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses préjudices et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SARL Groupe K de sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la SCI Bliss et de la SARL Engelmann Café à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l'égard des débiteurs de la clause, et de l'article 1382 ancien du code civil à l'égard du complice ;

AUX MOTIFS QUE lorsque le débiteur méconnaît la clause, le créancier de l'obligation de non-concurrence peut obtenir des dommages-intérêts par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur. Sur le fondement des anciens articles 1142 et 1145 du code civil, il convient de considérer que le créancier de l'obligation n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice parce que l'obligation transgressée est une obligation de ne pas faire ; qu'en l'espèce, la Cour approuve les premiers juges d'avoir, en application de cette solution, considéré que le créancier de l'obligation de non-concurrence n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause ; que les actions intentées à l'encontre du débiteur de la clause et du tiers complice tendent à la réparation d'un préjudice différent ; que par ailleurs, ainsi que le relèvent les premiers juges, si l'ancien article 1145 du code civil dispense le créancier de la preuve de l'existence d'un préjudice, cette existence étant caractérisée du seul fait de la contravention à l'obligation de ne pas faire, il lui appartient de prouver l'étendue de son préjudice ; qu'or, en l'espèce, la SARL Groupe K prétend avoir subi un préjudice d'un montant global de 300 000 euros mais ne justifie pas de son évaluation ; qu'en conséquence, il y a donc lieu de considérer que la SARL Groupe K échoue dans l'administration de la preuve du quantum de son préjudice, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la SARL Groupe K de sa demande de condamnation in solidum des consorts [M], de la SCI Bliss et de la SARL Engelmann Café à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts au visa des articles 1134, 1147 et subsidiairement 1628 anciens du code civil, alors applicables à l'égard des débiteurs de la clause, et de l'article 1382 ancien du code civil à l'égard du complice ;

1) ALORS QUE le créancier d'une clause de non-concurrence a droit à la réparation du préjudice qui résulte de sa violation tant de la part du débiteur de cette obligation que du tiers qui, en connaissance de cause, a aidé celui-ci à violer son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss et M. [B] [M], en qualité de débiteurs de la clause de non-concurrence insérée dans la cession des parts sociales de la société Latéral du 18 juin 2010, et la société Engelmann Café, en tant que tiers complice de la violation de cet engagement, avaient méconnu celui-ci en connaissance de cause, a débouté la société Groupe K de sa demande de dommages et intérêts, motif pris que « les actions intentées à l'encontre du débiteur de la clause et du tiers complice tendant à la réparation d'un préjudice différent » (arrêt, p. 10, antépénult. §) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ce préjudice aurait été différent en l'occurrence, ni pourquoi il en résultait que la société Groupe K devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142, 1145, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss, M. [B] [M] et la société Engelmann Café avaient méconnu en connaissance de cause la clause de non-concurrence litigieuse, a retenu que le créancier de l'obligation de non-concurrence n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause ; qu'en déboutant néanmoins la société Groupe K de sa demande de dommages et intérêts à raison de la violation de cette clause, motif pris que la société Groupe K doit prouver l'existence de son préjudice et échoue dans l'administration de la preuve de son quantum, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette preuve n'était pas nécessaire pour lui accorder des dommages et intérêts et violé ainsi les articles 1142, 1145, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss, M. [B] [M] et la société Engelmann Café avaient méconnu en connaissance de cause la clause de non-concurrence insérée dans la cession des parts sociales de la société Latéral du 18 juin 2010, a débouté la société Groupe K de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, motif pris qu'elle échoue dans l'administration de la preuve du quantum de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand celui qui contrevient à une obligation de non-concurrence doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, la cour d'appel a violé les articles 1142, 1145, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Bliss, M. [B] [M] et la société Engelmann Café avaient méconnu en connaissance de cause la clause de non-concurrence litigieuse, a retenu que le créancier de l'obligation de non-concurrence n'a pas à établir qu'il a subi un préjudice en raison du manquement des débiteurs de la clause ; qu'en déboutant néanmoins la société Groupe K de sa demande de dommages et intérêts au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [Z] [M] et les sociétés Bliss et Engelmann café.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 15 janvier 2018, en ce qu'il avait dit que la société civile Bliss, représentée par son gérant M. [B] [M], M. [Z] [M] et M. [B] [M], ont violé la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession de parts sociales signée le 18 juin 2010 entre la société civile Bliss, représentée par son gérant M. [B] [M], M. [Z] [M] et la SARL Strasresthotel, et en ce qu'il avait dit que la SARL Engelmann café s'est rendu complice de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession de parts sociales signée le 18 juin 2010 ;

ALORS QUE la portée d'une obligation de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; qu'en se fondant sur « les objets sociaux respectifs de la société Lateral et de la société Engelmann café tels qu'ils sont énoncés dans les statuts respectifs desdites sociétés » (arrêt, p. 9, § 6), pour dire que la société Bliss, représentée par son gérant M. [B] [M], et MM. [Z] et [B] [M], avaient violé la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession de parts sociales du 18 juin 2010, et que la société Engelmann café s'était rendue complice de la violation de cette clause de non-concurrence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Bliss et des consorts [M], p. 14 et 17), si au-delà de leurs objets statutaires les deux sociétés n'avaient pas des activités réelles différentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22346
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-22346


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22346
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