CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° G 20-22.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-22.305 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 2 chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [K], veuve [Y],,
2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [N] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [K], veuve [Y], de MM. [N] et [F] [Y], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [K], veuve [Y], MM. [N] et [F] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Monsieur [G] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, à l'encontre de Madame [V] [K] et ainsi que de Messieurs [F] et [N] [Y], ayants droit de Monsieur [W] [Y], de résolution de la vente de l'ULM Savannah-S VG n° 89QO, code d'identification n° B203SF01899L1, n° de série 08035169 aux torts de Monsieur [W] [Y], vendeur, et en conséquence de ses ayants droit, et de condamnation des consorts [Y] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de restitution du prix de vente de l'ULM litigieux à hauteur de leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [W] [Y] ;
Alors, de première part, qu'ayant établi que Monsieur [J] était en possession du deuxième ULM au moment où il soutenait l'avoir acquis en 2008 et jusqu'au jour où il avait accepté de le remettre à Monsieur [T] en 2010, ce qui était admis par toutes les parties, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette possession valait titre de propriété au profit de Monsieur [J], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279, devenu 2276, du code civil ;
Alors, en tout état de cause, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si la perfection de la vente du deuxième ULM par Monsieur [Y] à Monsieur [J] en 2008 ne résultait pas du cumul des faits suivants, non contestés par les parties et constatés par motifs propres et réputés adoptés des premiers juges, à savoir la remise à Monsieur [J] de la carte d'identification de l'appareil, la possession de cet appareil par Monsieur [J] à ce moment et jusqu'en 2010, et l'absence de réclamation de l'appareil par Monsieur [Y], y compris lors de la revente à Monsieur [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des éléments de faits qu'elle constatait et qui n'étaient pas contestés, à savoir les relations amicales entre eux, la remise d'une attestation de cession sans mention de prix ou de paiement à tempérament, et l'absence de prise de garantie, mais aussi la longueur du délai écoulé entre la cession du premier ULM le 6 juin 2007 et le chèque de 25 000 euros établi par Monsieur [L] à l'ordre de Monsieur [Y] le 9 novembre 2008, soit presqu'un an et demi, n'impliquaient pas une intention libérale dans la cession du premier ULM par Monsieur [Y] à Monsieur [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, de quatrième part qu'en se bornant à affirmer que l'argumentation de Monsieur [J] relative à la mise en place d'une délégation de créance « ne saurait prospérer » et qu'elle aurait disposé « d'éléments » pour admettre que le chèque émis par Monsieur [L] était destiné à payer le prix de l'ULM cédé au mois de juin 2007 dont le paiement du prix avait été retardé, sans dire pour quels motifs il n'aurait pu y avoir de délégation de créance et quels auraient été les éléments lui permettant de dire que le chèque de Monsieur [L] aurait été destiné à régler le prix d'acquisition du premier ULM par Monsieur [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Le greffier de chambre