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16/03/2022 | FRANCE | N°20-22269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 20-22269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° U 20-22.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

La société

Distribution Leader Price, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-22.269 contre l'arrêt rendu le 29 se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° U 20-22.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

La société Distribution Leader Price, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-22.269 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [D] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Primadera dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Distribution Leader Price, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la société [D] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 2020), la société Distribution Leader Price (la société DLP) et I'EURL Primadera (la société Primadera), exploitant un supermarché, dont M. [Z] est gérant et associé unique, ont signé, le 18 octobre 2010, un contrat de licence de marque et d'utilisation de l'enseigne « Leader price » et d'approvisionnement quasi exclusif pour 5 ans portant sur des marchandises alimentaires et des produits de consommation courante sous la marque « Leader price ».

2. Sur sa requête, la société Primadera a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce du 7 mars 2016 et la société [D] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. La société DLP a déclaré sa créance à titre privilégié et chirographaire, dont le liquidateur judiciaire a contesté le bien-fondé devant le juge commissaire. Au regard de l'existence de contestations sérieuses, l'affaire a été renvoyée au fond.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. La société DLP fait grief à l'arrêt de fixer le montant de sa créance au passif de la société Primadera à la seule somme de 44 034,82 euros, à titre chirographaire, alors :

« 1°/ que l'article 4.1 du contrat du 18 octobre 2010 stipulait : "Toute réclamation sur la livraison devra être formulée dans un délai de 48 heures ouvrées à compter de la livraison. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai" ; qu'en retenant pourtant que "le système de contestation des livraisons sous 48 heures figure dans le manuel d'utilisation du logiciel Gesmag et non dans le contrat liant les parties", la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2°/ que lorsque les parties sont en relations d'affaires suivies, l'acceptation tacite des conditions générales de vente de l'une des parties, stipulées au dos des factures du vendeur, peut résulter de l'exécution, serait-elle partielle, des contrats de vente successifs ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats de vente entre les sociétés DLP et Primadera ont été, serait-ce partiellement, exécutés, la cour d'appel ayant constaté que la société Primadera reconnaissait avoir accepté deux échéanciers de remboursement de marchandises commandées mais non payées ; qu'en retenant pourtant qu' "il ne peut davantage être excipé, pour établir la créance contestée, d'une acceptation tacite des conditions générales de vente en dépit de relations d'affaires suivies, dès lors que le règlement des factures est en litige pour défaut de livraisons des marchandises facturées", quand la circonstance qu'une partie des marchandises commandées n'aurait pas été livrée, même à l'admettre, n'était pas de nature à remettre en cause l'acceptation tacite des conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que "quelques commandes ont été enregistrées et livrées jusqu'à fin janvier 2016", et que le contrat du 18 octobre 2010 conclu entre la société DLP et la société Primadera prévoyait "un approvisionnement quasi exclusif pour 5 ans" ; qu'il en résultait nécessairement que jusqu'à la fin du mois de janvier 2016, la société DLP avait approvisionné la société Primadera, qui avait poursuivi son exploitation, de sorte que des commandes avaient nécessairement été passées auprès de l'exposante ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à considérer que "le seul fait que le fournisseur n'interrompe pas durant plusieurs mois les livraisons pour défaut de règlement dans le cadre d'un courant d'affaires, ne saurait établir la réalité et le montant des livraisons facturées et demeurées non réglées" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la continuité de l'exploitation n'impliquait pas à tout le moins que des commandes avait été passées auprès de l'exposante et livrées, ce qui démontrait l'existence, en son principe, d'une créance de la société DLP sur la société Primadera qu'il incombait à la cour d'appel d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

5°/ qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la preuve de l'existence des obligations résultant des deux échéanciers successifs était rapportée par la société DLP dans la mesure où "en page 9 de ses conclusions, L'EURL Primadera reconnaît avoir admis les échéanciers et précise que leurs règlements ne se sont pas réalisés aux bonnes dates en raison du dysfonctionnement des services de la société DLP" ; qu'il en résultait qu'il incombait à la société Primadera de rapporter la preuve qu'elle avait intégralement payé les obligations stipulées par ces échéanciers ; qu'en retenant pourtant que "les remboursements allégués ne sont ni justifiés ni expliqués, preuve que ces sommes étaient en partie contestées" pour en déduire que la société DLP n'était créancière de ce chef que d'une somme de 44 034,82 euros dont la société Primadera se reconnaissait débitrice, quand il incombait à la société Primadera de démontrer le paiement intégral des échéanciers ou le bien-fondé de ses contestations, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

6°/ que le tribunal a retenu que "Primadera apporte la preuve que la première échéance en date du 27 février 2015 pour un montant de 15 000 euros a bien été débitée sur le compte de l'EURL Primadera et qu'elle a été remboursée par virement le 13 mars 2015 : le tribunal dira que cette somme n'est donc pas due" ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand il résultait précisément de ce que l'échéance du 27 février 2015 avait été remboursée qu'elle n'avait pas été honorée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt retient que les conditions générales de vente de la société DLP ne sont pas opposables à la société Primadera aux motifs que le contrat ne renvoie pas à celles-ci, que la preuve de leur acceptation expresse par la société Primadera n'est pas rapportée, ce d'autant, que, figurant au dos des factures en caractères minuscules, elles sont illisibles, et que celle-ci ne les a pas davantage acceptées tacitement en dépit de relations d'affaires suivies, dès lors que la société Primadera conteste les livraisons dont le règlement lui est demandé. En l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que les conditions générales de vente n'étaient ni connues ni acceptées par la société Primadera, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.

7. En second lieu, après avoir rappelé que le créancier doit justifier que les seules marchandises commandées ont bien été enlevées, l'arrêt retient que les stipulations de l'article 4.1 du contrat sur l'enlèvement des marchandises des entrepôts de la société DLP et leur transport en magasin ne précisent pas que la société DLP est exonérée de justifier de la livraison des marchandises commandées par son affilié avant l'émission de la facture. Il relève ensuite que pour établir sa créance, la société DLP ne communique que des lettres et des courriels, qu'elle a adressés à la société Primadera, demeurés sans réponse, dans lesquels elle propose à celle-ci un échéancier afin qu'elle acquitte les factures impayées, et invoque le paiement par la société Primadera de certaines échéances par prélèvements. Il considère aussi que si la société Primadera reconnaît avoir admis les échéanciers, les sommes réclamées par la société DLP sont en partie contestées, celle-ci ayant procédé au remboursement de certaines échéances acquittées préalablement par la société Primadera et ces remboursements n'étant ni justifiés ni expliqués. Il en déduit qu'eu égard aux pièces produites et à l'incohérence des pièces comptables de chaque partie, il y a lieu de retenir au titre des deux échéanciers la seule somme de 44 034,82 euros. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat, dans la mesure où les conditions de contestation des livraisons sont indifférentes pour établir la créance de la société DLP, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, dès lors que la preuve de sa créance par le créancier ne peut pas résulter du remboursement par lui sans justification de la somme payée par le débiteur, et qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche, a pu statuer comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distribution Leader Price aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Leader Price et la condamne à payer à M. [Z] et à la société [D] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Primadera, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Leader Price

La société Distribution Leader Price fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la créance de la société DLP au passif de l'EURL Primadéra à la seule somme de 44 034,82 euros, à titre chirographaire ;

1/ ALORS QUE l'article 4.1 du contrat du 18 octobre 2010 stipulait : « Toute réclamation sur la livraison devra être formulée dans un délai de 48 heures ouvrées à compter de la livraison. Aucune réclamation ne sera prise en compte passé ce délai » ; qu'en retenant pourtant que « le système de contestation des livraisons sous 48 heures figure dans le manuel d'utilisation du logiciel Gesmag et non dans le contrat liant les parties » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE lorsque les parties sont en relations d'affaires suivies, l'acceptation tacite des conditions générales de vente de l'une des parties, stipulées au dos des factures du vendeur, peut résulter de l'exécution, serait-elle partielle, des contrats de vente successifs ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats de vente entre les sociétés DLP et Primadéra ont été, serait-ce partiellement, exécutés, la cour d'appel ayant constaté que la société Primadéra reconnaissait avoir accepté deux échéanciers de remboursement de marchandises commandées mais non payées (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en retenant pourtant qu' « il ne peut davantage être excipé, pour établir la créance contestée, d'une acceptation tacite des conditions générales de vente en dépit de relations d'affaires suivies, dès lors que le règlement des factures est en litige pour défaut de livraisons des marchandises facturées » (arrêt, p. 8, alinéa 6), quand la circonstance qu'une partie des marchandises commandées n'aurait pas été livrée, même à l'admettre, n'était pas de nature à remettre en cause l'acceptation tacite des conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3/ ALORS QU'aucune des parties n'a jamais soutenu que les conditions générales stipulées au dos des factures seraient illisibles, le liquidateur de la société Primadéra et M. [Z] se bornant à prétendre que l'inopposabilité desdites conditions générales résulterait de ce que le contrat n'y renvoyait pas expressément ; qu'en retenant pourtant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, que les conditions générales « sont inscrites au dos des factures en caractères minuscules au point qu'elles sont totalement illisibles » (arrêt, p. 8, alinéa 5), la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a constaté que « quelques commandes ont été enregistrées et livrées jusqu'à fin janvier 2016 » (arrêt, p. 3, alinéa 4), et que le contrat du 18 octobre 2010 conclu entre la société DLP et la société Primadéra prévoyait « un approvisionnement quasi exclusif pour 5 ans » (arrêt, p. 3, alinéa 1er) ; qu'il en résultait nécessairement que jusqu'à la fin du mois du mois de janvier 2016, la société DLP avait approvisionné la société Primadéra, qui avait poursuivi son exploitation, de sorte que des commandes avaient nécessairement été passées auprès de l'exposante ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à considérer que « le seul fait que le fournisseur n'interrompe pas durant plusieurs mois les livraisons pour défaut de règlement dans le cadre d'un courant d'affaires, ne saurait établir la réalité et le montant des livraisons facturées et demeurées non réglées » (arrêt, p. 9, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la continuité de l'exploitation n'impliquait pas à tout le moins que des commandes avait été passées auprès de l'exposante et livrées, ce qui démontrait l'existence, en son principe, d'une créance de la société DLP sur la société Primadéra qu'il incombait à la cour d'appel d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

5/ ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la preuve de l'existence des obligations résultant des deux échéanciers successifs était rapportée par la société DLP dans la mesure où « en page 9 de ses conclusions, l'EURL Primadéra reconnaît avoir admis les échéanciers et précise que leurs règlements ne se sont pas réalisés aux bonnes dates en raison du dysfonctionnement des services de la société DLP » (arrêt, p. 9, alinéa 1er) ; qu'il en résultait qu'il incombait à la société Primadéra de rapporter la preuve qu'elle avait intégralement payé les obligations stipulées par ces échéanciers ; qu'en retenant pourtant que « les remboursements allégués ne sont ni justifiés ni expliqués, preuve que ces sommes étaient en partie contestées » (arrêt, p. 9, alinéa 3) pour en déduire que la société DLP n'était créancière de ce chef que d'une somme de 44 034,82 euros dont la société Primadéra se reconnaissait débitrice, quand il incombait à la société Primadéra de démontrer le paiement intégral des échéanciers ou le bienfondé de ses contestations, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

6/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le tribunal a retenu que « Primadéra apporte la preuve que la première échéance en date du 27 février 2015 pour un montant de 15 000 € a bien été débitée sur le compte de l'EURL Primadéra et qu'elle a été remboursée par virement le 13 mars 2015 : le tribunal dira que cette somme n'est donc pas due » (jugement, p. 9, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand il résultait précisément de ce que l'échéance du 27 février 2015 avait été remboursée qu'elle n'avait pas été honorée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

7/ ALORS QUE les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat ou dans les conditions générales de vente ; qu'en l'espèce, la société DLP sollicitait aux titre des frais d'impayés des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire (conclusions, p. 40 et 41) ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu que « lesdits frais sont prévus dans les conditions générales de vente non opposables et reposent sur 7 factures qui ne précisent pas quelle facture impayée a généré de tels frais » (arrêt, p. 9, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22269
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2022, pourvoi n°20-22269


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22269
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