SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10261 F
Pourvoi n° M 20-19.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Speos [Localité 3] Photographic Institute, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.962 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Speos [Localité 3] Photographic Institute, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Speos [Localité 3] Photographic Institute aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Speos [Localité 3] Photographic Institute et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Speos [Localité 3] Photographic Institute
LA SOCIETE SPEOS [Localité 4] PHOTOGRAPHIC INSTITUTE SARL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Speos [Localité 3] Photographic Institute à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de 8.031,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 803,18 euros au titre des congés payés afférents, de 16.174,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise, par la société à Monsieur [E] [M], des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
1° ALORS QU' il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 30 septembre 2016, il a été reproché à M. [M] une « insubordination et (un) refus d'appliquer les directives données par la direction (
) » ; qu'il y était exposé qu' « à la fin du cursus 2015-2016, devant les plaintes récurrentes des étudiants, je vous ai de nouveau demandé, ce que font tous les enseignants, de me transmettre un programme écrit de vos cours, demande réitérée à la rentrée de septembre 2016. J'ai essuyé un refus inexplicable qui constitue un acte d'insubordination que je ne peux tolérer, d'autant que tous vos collègues se plient à l'exercice, somme toute normal pour un enseignant envers sa direction et par respect envers les étudiants. Vous avez également refusé d'établir un support écrit pour vos cours permettant aux étudiants d'être moins désorientés par la désorganisation de votre enseignement qui les perturbe » ; que par courriel du 9 juin 2016, il a ainsi été demandé à M. [M] d'établir « le programme détaillé semaine par semaine de ton cours à faire en vue de le distribuer aux étudiants, à donner après chaque cours. Je ne veux plus de crise parce qu'ils n'arrivent pas à te suivre » ; que par courriel du 10 juin 2016, M. [M] a refusé de déférer à cette demande ; qu'il énonçait ainsi que « concernant mon programme de cours, je te l'ai déjà dit, il est global et suit une certaine chronologie pédagogique qui peut d'ailleurs être modifiée en fonction de l'avancée et du niveau des élèves. Je n'ai donc pas un programme que je peux donner en début d'année disant « on va faire cela la troisième semaine et cela la cinquième semaine » » ; que par courriel du 26 août 2016, M. [M] a réitéré son refus d'établir un cours écrit en renvoyant l'employeur à ses explications du 10 juin ; qu'il énonçait ainsi que « vous avez évoqué le fait que (
) les étudiants étaient mécontents de moi, ce sur quoi je me suis déjà expliqué par mail du 10 juin 2016 » ; qu'il résultait ainsi clairement du courriel du 26 août 2016 versé aux débats que le salarié avait, à l'occasion de la rentrée scolaire 2016-2017, persisté dans son refus d'établir un programme et un support de cours écrits pour les motifs exposés dans son courriel du 10 juin ; qu'en énonçant pourtant qu'il n'est pas établi par les éléments versés aux débats, parmi lesquels figurent le courriel du 26 août 2016, que M. [M] ait de nouveau refusé de transmettre ces documents à l'employeur à la rentrée, la cour d'a dénaturé le courriel du 26 août 2016 ;
2° ALORS QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le cadre de l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 septembre 2016 soit une semaine après la rentrée scolaire 2016-2017, il a été reproché au salarié « le fait de que je ne peux jamais avoir les supports écrits » ; qu'il ressortait ainsi clairement du compte rendu de l'entretien préalable, ainsi que l'avait relevé le conseil de prud'hommes, qu'au jour de cet entretien, aucun support de cours écrit n'avait été remis par M. [M], celui-ci persistant dans son refus de déférer aux directives réitérées de son employeur de donner à ses nouveaux élèves un programme et un support de cours écrits ; qu'en énonçant pourtant qu'il n'est pas établi par les éléments versés aux débats, contrairement aux affirmations de la société, que M. [M] ait de nouveau refusé de transmettre ces documents à l'employeur à la rentrée ou au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu d'entretien préalable de licenciement.