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16/03/2022 | FRANCE | N°19-25123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 19-25123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-B

Pourvoi n° A 19-25.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

L'Association

Savon de Marseille France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.123 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-B

Pourvoi n° A 19-25.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022

L'Association Savon de Marseille France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.123 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'Association Savon de Marseille France, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), l'Association Savon de Marseille France (l'ASDMF) a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une demande d'homologation de son cahier des charges « savon de Marseille » n° 17-005, modifiée le 23 mars 2018, en vue de l'obtention d'une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français, à savoir l'ensemble des départements de la France métropolitaine et les départements d'Outre-Mer.

2. Par une décision n° 2018-69 du 22 mai 2018, le directeur général de l'INPI a rejeté sa demande. L'ASDMF a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. L'ASDMF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 22 mai 2018, ayant rejeté sa demande d'homologation d'indication géographique « savon de Marseille » n° 17-005 visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français à savoir l'ensemble des départements de France Métropolitaine et d'Outre-mer, alors :

« 3°/ qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle : "Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4" ; que cet article n'exige pas qu'il existe une corrélation entre la dénomination du produit et la dénomination de la zone géographique figurant dans le cahier des charges ; qu'en affirmant que le cahier des charges était incomplet au motif qu'il concernait la dénomination "savon de Marseille" qui visait une seule ville et que la zone géographique associée était la France, la cour d'appel a violé l'article L. 721-2 du code de propriété intellectuelle ;

4°/ que l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle n'interdit pas que la zone géographique corresponde à l'ensemble du territoire français ; qu'en affirmant que le cahier des charges était incomplet au motif que la zone géographique désignée était la zone France dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 721-2 du code de propriété intellectuelle ;

5°/ que selon l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion et d'autre part, après la réalisation d'une enquête publique ; que l'INPI n'a pas le pouvoir, dans le cadre de la vérification du contenu du cahier des charges, de porter une appréciation sur la détermination de zone géographique ; qu'en affirmant que le directeur de l'INPI n'avait pas excédé ses pouvoirs en rejetant le recours de l'association Savon de Marseille au motif que la demande ne répondait pas à la définition d'une indication géographique, pour en déduire que le cahier des charges était incomplet, portant ainsi une appréciation sur la délimitation de la zone géographique choisie, alors que cette appréciation ne pouvait être donnée qu'après l'organisation d'une enquête publique et d'une consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 et L. 721-7, R. 721-1, R. 721-2, et R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

5. Selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l'INPI, qui doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit.

6. Selon l'article L. 721-3, alinéa 4, du même code, lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'INPI s'assure notamment que le périmètre de la zone ou du lieu permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

7. Après avoir énoncé que l'indication géographique protégeant des produits industriels ou artisanaux constitue la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, ce qui suppose des éléments quant à un lien entre le produit concerné et la zone géographique délimitée associée, l'arrêt relève que, malgré une demande de compléments d'éléments formulée par l'INPI, le cahier des charges, quoique concernant la dénomination « savon de Marseille », qui vise manifestement une seule ville de France et associe le produit à cette commune, précise que la délimitation de la zone géographique associée sera la zone France, le produit concerné étant fabriqué sur l'ensemble du territoire national, résultant d'un savoir-faire historiquement répandu sur l'ensemble de ce territoire et d'un procédé trouvant son origine sur ce même ensemble.

8. En cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'est incomplet le cahier des charges relatif à une demande de protection d'une indication d'origine visant l'ensemble du territoire national, sans délimiter une aire géographique ni un lieu déterminé associés au produit concerné, et que le directeur général de l'INPI avait pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d'homologation pour incomplétude.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne l'Association Savon de Marseille France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association Savon de Marseille France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour l'Association Savon de Marseille France.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par l'association Savon de Marseille France à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle du 22 mai 2018 par laquelle il a rejeté la demande d'homologation d'indication géographique « savon de Marseille » n° 17-005 déposée le 26 décembre 2017 et modifiée par elle le 23 mars 2018 visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français à savoir l'ensemble des départements de France Métropolitaine et d'Outre-mer ;

Aux motifs que l'ASDMF a déposé le 26 décembre 2017 auprès de l'INPI une demande d'homologation de son cahier des charges "Savon de Marseille" en vue de l'obtention d'une indication géographique protégée industrielle et artisanale (IGPIA), étant rappelé que l'IGPIA résulte de l'homologation par l'INPI d'un cahier des charges ; que le directeur de l'INPI ayant, rejeté le 22 mai 2018 sa demande d'homologation, l'ASDMF a formé recours à l'encontre de cette décision qui retient que sa demande n'est pas complète et que le cahier des charges ne répond donc pas aux conditions prévues par les textes ; que l'ASDMF a maintenu dans le dispositif de son mémoire récapitulatif sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la communication des observations éventuelles de la Commission européenne formulées dans le cadre des procédures d'homologation des cahiers des charges soumis par l'UPSM (Union des Professionnels du Savon de Marseille) et l'AFSM (Association des Fabricants de Savon de Marseille), mais reconnaît que l'INPI a communiqué les deux avis circonstanciés de la Commission européenne dont s'agit et que sa demande de sursis à statuer n'a plus lieu d'être ; que ces avis concernent des demandes d'homologation après réalisation d'enquêtes publiques (2° de l'alinéa 2 de l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle) ; que le présent recours tend à l'annulation de la décision de rejet de la demande d'homologation lors de la phase antérieure de vérification du contenu du cahier des charges (1° de l'alinéa 2 de l'article L.721-3 précité), et subsidiairement à son infirmation, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour ne peut dans le cadre du présent recours que rejeter ledit recours ou annuler la décision déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision ; qu'il sera rappelé que la décision d'homologation est prise par l'INPI après en premier lieu la vérification du contenu du cahier des charges, l'article R. 721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant que lorsque le dossier déposé est incomplet l'INPI accompagne notamment la notification de réception du dossier, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R 721-1, le déposant devant alors adresser les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande ; qu'il résulte du 3° du II du dit article R.721-1 que le dossier de demande d'homologation comprend le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L.721-7, soit en particulier le nom de l'indication géographique demandé, le produit concerné, la délimitation de la zone géographique associée, ainsi que la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique associée ; il ne peut pas dès lors être sérieusement soutenu que l'INPI n'aurait pas le pouvoir dans le cadre de la vérification du contenu du cahier des charges d'apprécier le caractère éventuellement incomplet du dossier déposé sous peine de rejet de la demande, ni que pourrait être considéré comme complet un dossier comprenant un projet de cahier des charges qui ne comporterait pas l'ensemble des précisions susvisées. ; qu'en l'espèce l'INPI, après avoir reçu le projet de cahier des charges, a adressé à l'ASDMF le 26 février 2018 une notification "d'incomplétude" précisant que des précisions méritaient d'être apportées, y annexant une demande de compléments, visant notamment les points2 à 4 du cahier des charges relatifs respectivement au nom de l'indication géographique, au produit concerné, et à la présentation du produit ; qu'il ressort du courrier du 23 mars 2018 de transmission du cahier des charges ensuite "mis à jour"par l'ASDMF que celle-ci n'a entendu apporter des modifications que sur le point 4, n'acceptant pas la position de l'INPI sur les points 2 et 3 arguant d'un traitement discriminatoire de sa demande, s'agissant de la zone géographique, et de l'absence de critère objectif et uniforme, s'agissant du produit concerné ; qu'or l'INPI avait relevé sur ces deux points respectivement : - que la dénomination retenue était "Savon de Marseille", que le nom de Marseille pouvait difficilement à lui seul caractériser la zone géographique choisie qui est la France entière et qu'en l'état la dénomination proposée ne répondait pas à la définition d'une indication géographique car ne permettant pas de caractériser la zone géographique, - qu'une demande d'indication géographique ne peut porter que sur un produit unique alors que le projet de cahier des charges prévoit que le produit concerné peut exister sous formes solide, liquide ou pâteuse et peut être issu de réactifs différents selon des procédés différents ; que c'est dans ces circonstances, que la décision de rejet critiquée a été rendue par le directeur général de l'INPI qui a notamment relevé que : - la demande ne répondait manifestement pas à la définition d'une indication géographique, faute d'adéquation entre le nom de l'indication géographique demandée et la délimitation de la zone géographique, [Localité 3] ne caractérisant pas la France entière, le procédé décrit apparaissant en outre reproductible en tout lieu et portant sur des produits issus de réactifs distincts selon des précédés différents, - le projet de cahier des charges ne comprenait pas d'éléments de nature à établir que les savons liquides et pâteux présentaient une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques pouvant être attribuées "essentiellement à cette zone géographique" ; que l'ASDMF reproche à l'INPI d'avoir ainsi porté un jugement de valeur discrétionnaire sur le fond du cahier des charges qui selon elle contenait l'ensemble des éléments formels nécessaires ; que l'INPI s'est toutefois prononcé dans le cadre d'une demande d'IGPIA, laquelle constitue la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, ce qui suppose des éléments quant à un lien entre le produit concerné et la zone géographique délimitée associée ; qu'or ensuite de la demande de compléments faite par l'INPI, pour l'IGPIA "Savon de Marseille" sollicitée, le produit concerné est selon le point 3 du cahier des charges « le savon lié à la qualification "de Marseille" qui regroupe le savon sous sa forme dure dit "Savon de Marseille", mais aussi son évolution sous forme liquide dite "savon liquide de Marseille" et son évolution sous forme pâteuse "Savon pâte de Marseille" » et la délimitation de la zone géographique est la zone France selon le point 4 du dit cahier des charges, lequel vise un savoir-faire historiquement répandu sur l'ensemble du territoire national, une absence de terroir des matières premières, et un procédé de fabrication « qui trouve son origine sur l'ensemble du territoire Français et bien au-delà » ; qu'il y est fait état d'un "procédé Marseillais" qui « doit sa naissance à l'invention de la soude caustique [...] la première unité étant établie à [Localité 5] près de [Localité 4] », qui « est surtout le résultat de l'ensemble des savonniers français », de plusieurs décisions judiciaires ayant retenu que le terme "savon de Marseille" n'était pas attaché à un lieu et de considérations de l'administration et de la doctrine sur ce point ; que nonobstant la demande de compléments d'éléments, le cahier de charges quoique concernant la dénomination "savon de Marseille" qui vise manifestement une seule ville de France associant le produit à cette commune précise que la délimitation de la zone géographique associée serait néanmoins la zone France, le produit concerné étant fabriqué sur l'ensemble du territoire national, résultant d'un savoir-faire historiquement répandu sur l'ensemble du dit territoire et d'un procédé trouvant son origine sur l'ensemble de ce même territoire ; qu'il s'infère de ces observations que le dossier de demande d'homologation de l'ASDMF en vue de l'obtention de l'IGPIA dont s'agit demeurait incomplet au sens des articles susvisés, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second point de la décision du directeur général de l'INPI, lequel a dès lors pu rejeter la demande d'homologation, sans excéder ses pouvoirs ; qu'il ne peut pas plus être retenu une rupture de l'égalité de traitement avec d'autres demandes concernant la même dénomination, comprenant le nom de [Localité 3], pour lesquelles une enquête publique a pu être réalisée, dans la mesure où celles-ci y associaient, ainsi qu'il ressort des avis précités de la Commission européenne, une zone délimitée au sein de la zone France et située dans le sud comme l'est la ville de [Localité 3], sans rapport avec la zone géographique choisie par l'ASDMF, étendue à l'ensemble du territoire national ; que le présent recours à l'encontre de la décision du directeur de l'INPI ne saurait en conséquence prospérer et il sera donc rejeté ;

Alors 1°) que les articles L.721-2 et L.721-3 du code de la propriété intellectuelle méconnaissent les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi ; que l'abrogation de ces articles qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;

Alors 2°) que les articles L.721-3 et L.721-7 du code de la propriété intellectuelle méconnaissent le principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'occurrence le principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi définit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 ; que l'abrogation de ces articles qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;

Alors 3°) qu'aux termes de l'article L.721-2 du code de la propriété intellectuelle : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 » ; que cet article n'exige pas qu'il existe une corrélation entre la dénomination du produit et la dénomination de la zone géographique figurant dans le cahier des charges ; qu'en affirmant que le cahier des charges était incomplet au motif qu'il concernait la dénomination « savon de Marseille » qui visait une seule ville et que la zone géographique associée était la France, la cour d'appel a violé l'article L.721-2 du code de propriété intellectuelle ;

Alors 4°) qu'aux termes de l'article L.721-2 du code de la propriété intellectuelle : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 » ; que cet article n'interdit pas que la zone géographique corresponde à l'ensemble du territoire français ; qu'en affirmant que le cahier des charges était incomplet au motif que la zone géographique désignée était la zone France dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L.721-2 du code de propriété intellectuelle ;

Alors 5°) que selon l'article L.721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion et d'autre part, après la réalisation d'une enquête publique ; que l'INPI n'a pas le pouvoir, dans le cadre de la vérification du contenu du cahier des charges, de porter une appréciation sur la détermination de zone géographique ; qu'en affirmant que le directeur de l'INPI n'avait pas excédé ses pouvoirs en rejetant le recours de l'association Savon de Marseille au motif que la demande ne répondait pas à la définition d'une indication géographique, pour en déduire que le cahier des charges était incomplet, portant ainsi une appréciation sur la délimitation de la zone géographique choisie, alors que cette appréciation ne pouvait être donnée qu'après l'organisation d'une enquête publique et d'une consultation, la cour d'appel a violé les articles L.721-3 et L.721-7, R.721-1, R.721-2, et R.721-5 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25123
Date de la décision : 16/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Indications géographiques - Protection - Conditions - Cahier des charges - Zone géographique - Délimitation - Nécessité

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Indications géographiques - Protection - Conditions - Cahier des charges - Homologation - Directeur général de l'INPI - Pouvoirs

Pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit industriel ou artisanal, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, doit préciser la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique, à laquelle peuvent être attribuées essentiellement une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques de ce produit. Ce cahier des charges devant être homologué par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), il entre donc dans les pouvoirs de celui-ci de rejeter, préalablement à toute enquête publique et consultation, une demande d'homologation d'un cahier des charges incomplet. Est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l'ensemble du territoire national, de sorte que le produit n'est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé


Références :

Articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 2022, pourvoi n°19-25123, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25123
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