SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° C 19-21.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
La société Dietswell, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-21.376 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Dietswell, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dietswell aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dietswell et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Dietswell
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DIETSWELL à payer à Monsieur [G] [P] les sommes de 7.392 euros, 2.688 euros, 448 euros et 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, (...), s'agissant des congés payés 2013/2014, Monsieur [P] fait valoir qu'aucun décompte ne lui a été fourni ; qu'il réclame une indemnité compensatrice de congés payés représentant 1/10ème des sommes effectivement perçues entre juin 2013 et le février 2014, date à laquelle son contrat à durée déterminée prenait fin ; que la société DIETSWELL se réfère à la clause du contrat de travail prévoyant que « votre rémunération inclut toute prime (chantiers isolé, etc...) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux - articles L. 223-1 et L. 223-2 du code du travail) » ; que, toutefois, comme le fait justement valoir l'intimé, la clause ainsi rédigée n'était ni claire ni compréhensible, ne permettant pas de s'assurer que le salarié a effectivement reçu la majoration correspondant aux droits à congés payés, et le décompte auquel se réfère l'employeur se rapporte au contrat postérieur en date du 8 avril 2014 ; qu'il sera dans ces conditions fait droit à la demande de Monsieur [P] à hauteur de la somme de 7.392,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2013/2014, le jugement étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, le salarié qui bénéficie d'une rémunération forfaitaire incluant expressément, aux termes d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, l'indemnité de congés payés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en condamnant néanmoins la Société DIETSWELL à payer à Monsieur [P] la somme de 7.392 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2013/2014, après avoir pourtant relevé que la clause du contrat de travail de ce dernier stipulait que sa « rémunération inclut toute prime (chantiers isolés, etc ) et tous droits à congés et récupérations (y compris congés légaux) – article L. 223-1 et L. 223-2 du code du travail », ce dont il résultait que les parties étaient convenues, aux termes d'une clause claire et compréhensible, d'inclure les congés payés dans sa rémunération, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée en date du 23 mars 2005 en contrat à durée indéterminée, d'avoir dit que la rupture de la relation contractuelle entre la Société DIETSWELL et Monsieur [G] [P] était intervenue le 28 février 2014, d'avoir jugé qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, puis d'avoir condamné, en conséquence, la Société DIETSWELL à payer à Monsieur [G] [P] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail, (...) en application de l'article L. 1243-11 du Code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] [P] a été embauché à compter du 4 avril 2005 par la Société DIETSWELL en qualité de superviseur logistique par contrat à durée déterminée d'usage, pour assurer la supervision des activités logistiques du site Rep Kop Solils, sur la base Total de Luanda en Angola, l'article 4 relatif à la durée de l'engagement ne prévoyant pas de terme précis mais visant une durée minimale de six mois ; que plusieurs avenants ont été signés postérieurement par les parties ; (...) que l'avenant n°5 n'était établi qu'en date du 18 décembre 2012 : il prévoyait une nouvelle modification de la rémunération du salarié et, au titre de la « durée de l'engagement » que « votre contrat est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que, toutefois le contrat de travail se poursuivait sans autre avenant jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle il était rompu à l'initiative de la Société DIETSWELL ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont justement retenu qu'il y a lieu à requalification du contrat à durée déterminée d'avril 2005 en contrat à durée indéterminée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre par Monsieur [P] ;que seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par le Code du travail relatives aux contrats de travail à durée déterminée édictées dans un souci de protection du salarié et en l'espèce, Monsieur [P] a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée conclu initialement le 23 mars 2005 et non la requalification du contrat à durée déterminée du 9 avril 2014 conclu plusieurs semaines après la rupture des précédents contrats, lesquels s'étaient poursuivis du 4 avril 2005 au 28 février 2014 ; qu'au surplus, ces contrats avaient pris fin, comme l'admet la Société DIETSWELL elle-même, en raison du différent commercial qui l'opposait à la société Total et ont donné lieu à la délivrance, par la Société DIETSWELL, à Monsieur [P], d'une attestation Pôle emploi datée du 28 février 2014 mentionnant la « fin de CDD » au titre du « motif de rupture du contrat de travail » ; que, dans ces conditions, la rupture est intervenue et doit être appréciée à la date du 28 février 2014 et non à la date du 31 août 2014 ; que la rupture intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motivation écrite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences financières et les autres demandes pécuniaires, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] la somme de 8.960 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'à la date de son licenciement, Monsieur [P] avait une ancienneté supérieure à 2 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; qu'en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; il lui sera alloué sur cette base la somme de 53 760 euros, le jugement étant confirmé de ce chef ; que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la Société DIETSWELL à verser à Monsieur [P] les sommes de 26.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 688 euros au titre des congés payés y afférents et 27.129 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que, sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités ;
ALORS QUE, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier jusqu'à la cessation définitive des relations de travail entre les parties, peu important l'existence de périodes d'interruption ; qu'il en résulte que la régularité de la rupture s'apprécie à la date de la cessation de cette relation contractuelle unique ; qu'en décidant néanmoins, pour affirmer que la rupture de la relation contractuelle entre la Société DIETSWELL et Monsieur [P] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convenait d'apprécier sa régularité au 28 février 2014, date à laquelle Monsieur [P] avait cessé ses fonctions au titre du premier contrat à durée déterminée du 23 mars 2005, après avoir pourtant requalifié celui-ci en contrat à durée indéterminée et constaté que la relation contractuelle avaient pris fin à l'initiative de Monsieur [P] le 31 août 2014, peu important l'interruption de la relation de travail du 28 février au 9 avril 2014, date de la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-11 et L. 1245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017