CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° H 20-23.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022
La société L'Imprévu du lys, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 20-23.385 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [S],
2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [M] [F],
5°/ à Mme [B] [G], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
6°/ à Mme [U] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'ayant droit de [K] [S],
7°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [K] [S],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Imprévu du lys, de Me Haas, avocat de Mme [D], épouse [S], Mme [S], épouse [E], et M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Imprévu du lys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société L'Imprévu du lys.
La SCI l'Imprévue du Lys fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire dont l'arrêt du 29 novembre 2012 était assorti à la somme de 18. 200 euros ;
Alors que, d'une part, le juge, saisi d'une demande de liquidation définitive d'une astreinte provisoire, peut supprimer tout ou partie de cette astreinte s'il est prouvé que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère et notamment d'un cas de force majeure ; que la force majeure est un événement imprévisible et irrésistible qui, provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité ; que ne constitue pas un événement imprévisible la maladie connue de tous dont est atteint le débiteur au jour de sa condamnation à exécuter des travaux sous astreinte provisoire ; qu'en l'espèce, M. [K] [S] était atteint d'une maladie grave depuis l'année 2011, dont il décédera en 2017 ; qu'il a été condamné, avec son épouse, par arrêt du 29 novembre 2012 à procéder à la démolition totale de l'étage de sa maison et à la reconstruction de la toiture avec grenier, et ce dans un délai de deux ans à compter de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois ; qu'en jugeant que la maladie de M. [K] [S] constituait un cas de force majeure l'exonérant partiellement de toute responsabilité dans le retard pris dans les opérations de destruction-reconstruction, cependant que cette maladie était connue de tous au jour de sa condamnation sous astreinte, et n'était donc pas imprévisible, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, les articles 1218, 1231-1 et 1351 du code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, d'autre part, ne constitue pas un événement irrésistible la maladie dont se trouve atteint le débiteur d'une obligation de destruction-reconstruction, ces travaux pouvant être exécutés par des entreprises et non exclusivement par le débiteur ; qu'en jugeant que la maladie de M. [K] [S] constituait un cas de force majeure l'exonérant partiellement de toute responsabilité dans le retard pris dans les opérations de destruction-reconstruction, cependant que cette maladie, préexistante à sa condamnation, ne l'empêchait aucunement de faire réaliser les travaux par une entreprise de son choix, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, les articles 1218, 1231-1 et 1351 du code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.