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10/03/2022 | FRANCE | N°20-20.019

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mars 2022, 20-20.019


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° Y 20-20.019




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS

2022

M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.019 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), da...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10160 F

Pourvoi n° Y 20-20.019




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022

M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.019 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adrea mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpes-Auvergne), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [C]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que M. [W] [C] fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1242 du code civil (responsabilité dite «du fait des choses»). L'article 1384 ancien, devenu 1242 nouveau, du code civil, dispose en son alinéa 1er «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde». Ce texte institue une responsabilité objective de plein droit, en dehors de toute notion de faute, responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose et qui impose avant tout de rapporter la preuve que la chose incriminée a été l'instrument du dommage, au moment où le dommage s'est produit. En l'espèce, il ressort des éléments de preuve fournis par les parties que : - la qualification de l'attitude des protagonistes est discutée ; - les parties se rejoignent sur les circonstances objectives de l'accident telles qu'elles ont été décrites par M. [W] [C] lui-même, par le frère de M. [P] [D] et par un ami de ce dernier ; - M. [C] descendait à skis la piste bleue «Jandri 3», laquelle présente une cassure (jouant le rôle d'une bosse) au croisement d'une autre piste ; - M. [C] a pris cette bosse avec une vitesse non négligeable car il désirait effectuer une figure lors du saut de cette cassure ; - par manque de visibilité, à la retombée du saut, M. [C] est venu percuter violemment M. [P] [D] au niveau du dos ; - M. [D], surf aux pieds, était assis ou allongé dans la neige en contrebas de la bosse. M. [C] indique parfaitement ne pas être entré en contact direct avec le surf de M. [D]. Dès lors, il lui appartient de faire la démonstration du rôle causal de cette chose (le surf) dans la survenance de son dommage. Il est établi de façon non contestable et non contestée qu'au moment de la collision M. [P] [D] était à l'arrêt puisqu'il se trouvait assis ou allongé dans la neige. A cet égard, il importe peu de connaître les causes de cette présence allongée, que ce soit dû à une chute de M. [D] ou pas. Dans la mesure où M. [P] [D] n'était pas en mouvement, son surf n'a pu jouer aucun rôle actif dans la percussion de M. [C], de sorte que la chose (le surf de M. [D]) n'a pas été l'instrument du dommage de M. [C]. En conséquence, le régime particulier (de) responsabilité de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ne peut pas s'appliquer dans le présent cas d'espèce. L'interprétation proposée par M. [C] selon laquelle « le skieur forme un tout avec ses skis, de telle sorte que même si son corps, seul, entre en collision avec un tiers, ses skis sont l'instrument du dommage » est ainsi en contradiction totale avec le texte susvisé. M. [C] doit dès lors être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ancien article 1384, devenu 1242 du code civil, dispose en son premier alinéa que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». L'application de ce texte, qui institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien, suppose avant de rapporter la preuve que la chose a été l'instrument du dommage, au moment où celui-ci s'est produit. Si la qualification de l'attitude de chacun des protagonistes est sujette à discussion, les parties se rejoignent sur les circonstances objectives de l'accident telles qu'elles ont été décrites par M. [C] lui-même (ses pièces 103, 107 à 110), par le frère de [P] [D] (pièce 4 Groupama) et par un ami de ce dernier (pièce 111 demandeur) : M. [C] descendait à skis la piste bleue «Jandri 3», laquelle présente une cassure au croisement d'une autre piste, il a pris cette bosse et, par manque de visibilité, est venu percuter violemment [P] [D] au niveau du dos, qui, surf aux pieds, était assis ou allongé dans la neige. N'étant pas prétendu par M. [C] qu'il est entré en contact avec le surf de [P] [D], il lui appartient de faire la démonstration du rôle causal de cette chose dans la survenance du dommage. Or, il est constant qu'au moment de la collision, [P] [D] était à l'arrêt puisqu'il se trouvait assis ou allongé dans la neige, peu important à cet égard que sa position résultât ou non d'une chute. Dans la mesure où [P] [D] n'était pas en mouvement, son surf n'a donc joué aucun rôle actif lors du choc avec M. [C], de sorte que la chose n'a pas été l'instrument du dommage. Par conséquent, le régime de la responsabilité posé par l'ancien article 1242 alinéa 1er ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. M. [C], qui n'invoque aucun autre fondement au soutien de son action, sera débouté de toutes ses demandes ;

1) ALORS QUE chacun est responsable non seulement de son propre fait mais également des choses qu'il a sous sa garde ; que le skieur forme un tout avec sa planche de surf de sorte que même si son corps seul entre collision avec un tiers, son surf doit être considéré comme l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité du fait des choses, la cour d'appel a relevé que M. [C] a percuté violemment [P] [D] au niveau du dos et qu'il n'était pas prétendu qu'il était entré en contact avec le surf d'[P] [D] ; qu'en affirmant ainsi que le surf de M. [D] ne pouvait pas être considéré comme l'instrument du dommage quand il ressortait de ses propres constatations que M. [C] était venu percuter M. [D] qui se trouvait assis ou allongé dans la neige, surf aux pieds, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui résultait de ses propres constatations, a violé l'article 1242, alinéa 1er, du code civil ;

2) ALORS QUE chacun est responsable non seulement de son propre fait mais également des choses qu'il a sous sa garde ; qu'une chose inerte joue un rôle actif dans la réalisation du dommage, lorsque l'anormalité de sa position est établie ; qu'en l'espèce, en jugeant que «la chose (le surf de M. [D]) n'a pas été l'instrument du dommage de M. [C]» sur la base du seul constat «qu'il est établi de façon non contestable et non contesté qu'au moment de la collision, M. [P] [D] était à l'arrêt puisqu'il se trouvait assis ou allongé dans la neige», sans rechercher si M. [D], surf aux pieds, n'avait pas un positionnement anormal en stationnant, assis ou couché dans la neige, isolé du groupe et derrière une bosse sans être visible des autres skieurs situés en amont, lorsqu'il a été percuté par M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que «M. [W] [C] fondait exclusivement son action sur les dispositions de l'article 1242 du code civil (responsabilité dite «du fait des choses»), tandis que M. [C] faisait valoir dans ses conclusions d'appel notifiées le 22 février 2019 que seule l'absence de visibilité de M. [D], couché dans la neige derrière la bosse et isolé du groupe lorsqu'il l'a percuté à ski, était à l'origine de son dommage de sorte que la cour d'appel était bien saisie par M. [C] du moyen tiré de la faute d'imprudence de M. [D] à l'origine de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.019
Date de la décision : 10/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-20.019 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 mar. 2022, pourvoi n°20-20.019, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.019
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