CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° M 20-19.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.709 contre le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Groupama reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la CRAMA Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) à verser à M. [K] [L] 2.061,51 euros en réparation des dommages causés au véhicule de l'assuré.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en décidant que la Crama Paris Val de Loire (Groupama) s'était soustraite à sa responsabilité d'assureur en ne sollicitant pas l'assureur de la société Dem's Auto pour prendre en charge les réparations dues au titre du sinistre survenu chez l'épaviste, quand il constatait que la valeur du véhicule de M. [L] était de 50 euros après le premier sinistre et que les travaux de réparation imputables au second sinistre s'élevaient à 2.061,51 euros, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations, et violé l'article L. 21-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE lorsque le véhicule est économiquement irréparable, l'assureur tenu de l'indemnisation doit proposer au propriétaire une indemnité en perte totale avec cession de l'épave à l'assureur ; que ces dispositions s'imposent à l'assureur de responsabilité de la victime, tenu d'indemniser son propre assuré avant de se faire rembourser par l'assureur du responsable ; que Groupama a versé aux débats un courrier du 14 septembre 2018 par lequel il a proposé à M. [L] une cession du véhicule et une indemnisation complémentaire de 300 euros à la suite du sinistre survenu chez l'épaviste Dem's Autos (production n°4) ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la Crama Paris Val de Loire (Groupama) à la réparation des dommages causés au véhicule, que cette dernière s'était soustraite à sa responsabilité d'assureur en ne sollicitant pas l'assureur de la société Dem's Auto, quand il ressortait du courrier du 14 septembre 2018, ignoré par les juges du fond, que Groupama avait respecté ses obligations vis-à-vis de M. [L], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Groupama reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné la CRAMA Paris Val de Loire (Groupama) à verser à M. [L] 89,91 euros au titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dans ses conclusions (p.11), M. [L] demandait la condamnation de Groupama au paiement de 660 euros au titre des préjudices subis ; que parmi les préjudices matériels, M. [L] sollicitait la somme de 89.90 euros au titre d'un remboursement de frais de saisine du tribunal (conclusions p.10) ; qu'en condamnant Groupama au paiement de 89.90 euros à titre de dommages et intérêts, quand ladite somme correspondait à un remboursement de frais de justice, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile.