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09/03/2022 | FRANCE | N°21-82.929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 09 mars 2022, 21-82.929


N° Z 21-82.929 F-N

N° 50284


ECF
9 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022



M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2021, qui, pour association de ma

lfaiteurs l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a décerné mandat d'arrêt.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Is...

N° Z 21-82.929 F-N

N° 50284


ECF
9 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022



M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2021, qui, pour association de malfaiteurs l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et a décerné mandat d'arrêt.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-82.929
Date de la décision : 09/03/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-82.929, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82.929
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