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09/03/2022 | FRANCE | N°21-15.244

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 21-15.244


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° D 21-15.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société MBTH, société à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.244 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dan...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10130 F

Pourvoi n° D 21-15.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société MBTH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.244 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société du Tilleul, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société MBTH, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la SCI du Tilleul, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MBTH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MBTH ; la condamne à payer à la SCI du Tilleul la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.







MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société MBTH

La société MBTH fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable en ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation sous astreinte de la SCI Du Tilleul à procéder aux travaux de reconstruction du mur séparatif entre les cellules n°2 et n°3 et, à titre subsidiaire, à sa condamnation sous astreinte à communiquer les documents nécessaires au dépôt de la demande de travaux auprès du service de l'urbanisme de Gagny et à supporter les frais relatifs à ce dépôt ;

1°/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à l'appui de ses demandes, tendant à la condamnation de la SCI Du Tilleul à procéder à des travaux de reconstruction et, subsidiairement, à communiquer les documents nécessaires au dépôt d'une demande de de permis de construire et à supporter les frais relatifs à ce dépôt, la société MBTH faisait valoir que si la SCI Du Tilleul avait, dans les premières années ayant suivi les incendies des 10 mars et 3 septembre 2012, collaboré dans les démarches entreprises par la société MBTH auprès de la mairie de [Localité 3] puis des juridictions administratives en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à la reconstruction du mur séparatif, elle avait brutalement refusé d'intervenir, en août 2018, en raison de la vente projetée de l'ensemble de la copropriété à un promoteur ; que les demandes de remise en état formées par la société MBTH procédaient donc, non des incendies, mais du refus du bailleur de participer à la réalisation des travaux de reconstruction rendus nécessaires à la suite de leur survenance ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription à la date de survenance du second incendie, et non à la date du refus du bailleur de participer aux travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de la société MBTH contenaient deux paragraphes distincts relatifs au rejet de la prescription soulevée par la SCI Du Tilleul ; que si, dans le premier paragraphe, la société MBTH indiquait simplement que sa demande n'était pas fondée sur l'existence de l'incendie mais sur « les circonstances qui ont suivi » (p. 20 de ses conclusions), elle précisait, dans le second paragraphe, que c'est au moment où la SCI Du Tilleul, qui avait collaboré entre 2013 et 2018 aux démarches administratives et judiciaires entreprises en vue de la reconstruction du mur séparatif, avait changé de position en août 2018, que devait être fixé le point de départ de la prescription (p. 23) ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer ses demandes prescrites, que la société MBTH ne caractérisait pas les « circonstances qui ont suivi » les incendies auxquelles elle se référait comme point de départ de la prescription, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut de la prescription d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour déclarer prescrites les demandes de la société MBTH, que cette dernière ne caractérisait pas les circonstances ayant suivi le second incendie qui constituaient le point de départ de la prescription, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.244
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-15.244 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A2


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-15.244, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.244
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