CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10221 F
Pourvoi n° R 21-14.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
1°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Alice, société civile immobilière,
3°/ la société Alice 1, société civile immobilière,
4°/ la société Alice 2, société civile immobilière,
ayant toutes les trois leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 21-14.818 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin avocats, avocat de M. [Y] et des SCI Alice, Alice 1 et Alice 2, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Alice 1 et Alice 2, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France,après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et les sociétés Alice, Alice 1 et Alice 2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et les SCI Alice, Alice 1 et Alice 2 et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et les SCI Alice, Alice 1 et Alice 2.
M. [C] [Y], la société Alice SCI, la société Alice 1 SCI et la société Alice 2 SCI font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'égard de la CRCAM Paris et d'Ile-de-France ;
1) Alors que le caractère averti d'un emprunteur personne morale, qui s'apprécie en la personne de son représentant légal, ne se présume pas et doit résulter d'une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la SCI Alice 2 avait la qualité d'emprunteur averti, en ce que « les SCI constituées par M. [Y] pour "l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens immobiliers et de terrain à bâtir ou non, quels qu'ils soient" à l'origine d'investissements conséquents excluant toute finalité purement domestique sont, par nature des professionnelles averties, comme lui-même qui est à l'origine de leur création, dont celle d'une holding » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en présupposant le caractère averti de la société emprunteuse au regard de son objet social sans rechercher si elle était, par l'intermédiaire de son représentant légal, concrètement en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'elle se préparait à souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
2) Alors qu'un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à affirmer que le prêt consenti était adapté aux capacités financières de la SCI Alice 2, une estimation de l'agence immobilière Century 21 de Bièvres démontrant que l'ensemble immobilier acquis devait générer 4 050 euros de loyers mensuels lui permettant ainsi de régler les échéances mensuelles du prêt d'un montant de 1 937,44 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nécessité de réaliser des travaux conséquents pour permettre une telle mise en location, travaux non financés par le prêt, ne rendait pas l'opération inadaptée aux capacités financières de la SCI Alice 2 qui n'avait aucune autre ressource, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
3) Alors que les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'était pas responsable au titre de son refus de transférer l'hypothèque, décision qui avait privé la SCI Alice 2 des liquidités permettant de réaliser les travaux nécessaires, dès lors que ce transfert concernait exclusivement l'hypothèse d'une vente dans le cadre d'un rachat d'un bien d'une valeur au moins équivalente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi en laissant croire à la faisabilité du projet grâce au transfert d'hypothèque, avant de refuser finalement un tel transfert et de signifier son refus en attendant quatre mois après la demande de médiation qui lui avait été présentée par l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Le greffier de chambre