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09/03/2022 | FRANCE | N°21-14.614

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 21-14.614


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10220 F

Pourvoi n° U 21-14.614




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° U 21-14.614 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque Crédit indu...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10220 F

Pourvoi n° U 21-14.614




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.614 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque Crédit industriel et commercial (CIC) ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [O], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la banque Crédit industriel et commercial ouest, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la banque Crédit industriel et commercial ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [O].

Premier moyen de cassation

Monsieur [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la prétention qu'il a formée à l'encontre de la SA Banque CIC Ouest, à hauteur de la somme de 37 797,44 euros, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ;

Alors que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions d'appel, l'exposant demandait à titre de dommages et intérêts pour la responsabilité contractuelle de la banque, dans le dispositif de ses écritures, la condamnation de la banque « à payer à Monsieur [O] 36 380,00 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation avec anatocisme » outre 10.000 € au titre du préjudice moral ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4, Monsieur [O] a demandé la condamnation de la Banque de lui payer « la somme de 121.842,44 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation avec anatocisme » ; qu'en disant irrecevable cette demande, aux motifs qu'elle serait nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Monsieur [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA Banque CIC Ouest n'a pas commis de faute lors de l'octroi du prêt in fine, et de l'adhésion au contrat d'assurance-vie, et en conséquence rejeté les demandes formées par M. [W] [O] à l'encontre de la SA Banque CIC Ouest, et confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ;

Alors que 1°) la banque a l'obligation d'informer précisément, de façon sincère et complète, l'emprunteur en cohérence avec l'investissement proposé, mentionnant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur [O] était un emprunteur non averti ; que le contrat collectif d'assurance-vie souscrit par l'intermédiaire de la banque et nanti à son profit en garantie du remboursement du prêt in fine était présenté comme « à taux garanti » ;

que la cour d'appel a constaté que le « document d'information rédigée par la société d'assurance, et transmis par la banque souscriptrice, ne donnait aucune information sur l'évolution future des taux garantis, puisque ce taux était défini chaque année par l'assureur et qu'il ne pouvait donc être donné de prévisions écrites sur les taux des huit années à venir, ni sur les résultats techniques et financiers qui seraient réalisés sur les placements opérés par l'assureur » (p. 9 al. 1er ) ; qu'en considérant qu'il s'inférait de cette absence même de mention une information suffisante du consommateur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)

Alors que 2°) la banque a l'obligation d'informer précisément, de façon sincère et complète, l'emprunteur en cohérence avec l'investissement proposé, mentionnant le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur [O] était un emprunteur non averti ; qu'en considérant que la banque n'avait aucun devoir d'information quant aux risques et pertes attendus du contrat collectif d'assurance-vie souscrit par l'intermédiaire de la banque et nanti à son profit en garantie du remboursement du prêt in fine dès lors qu'il était présenté comme « à taux garanti » (p. 9 al. 2) et ce quand bien même le « document d'information rédigée par la société d'assurance, et transmis par la banque souscriptrice, ne donnait aucune information sur l'évolution future des taux garantis, puisque ce taux était défini chaque année par l'assureur et qu'il ne pouvait donc être donné de prévisions écrites sur les taux des huit années à venir, ni sur les résultats techniques et financiers qui seraient réalisés sur les placements opérés par l'assureur » (p. 9 al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

Alors que 3°) la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du préjudice lié à la perte de Tva, même à « titre surabondant », en considérant que « l'information relative aux modalités de remboursement de la TVA relevait, non pas des obligations du prêteur, mais de la société de conseils spécialisés chargée à la demande des réservataires, de la partie ingénierie pour l'acquisition du statut de loueur de meublés professionnel permettant de récupérer la TVA ainsi que cela ressortait du contrat de réservation (page 4 "Paiement du prix de l'ingénierie") » (arrêt p. 7 dernier alinéa) après avoir cependant retenu l'irrecevabilité de cette demande, violant ainsi les articles 122, 562 et 910-4 du code de procédure civile ;

Alors que 4°) en toute hypothèse, il appartient au banquier qui intervient dans la mise en place d'une opération immobilière de vente en l'état futur d'achèvement d'informer l'emprunteur de toutes les modalités, avantages et inconvénients de l'investissement qu'elle finance ; qu'en retenant que l'information relative aux modalités de remboursement de la TVA, essentiel à l'opération d'investissement, relevait non pas des obligations du prêteur, mais exclusivement de la société de conseil spécialisée chargée à la demande des réservataires de la partie ingénierie pour l'acquisition du statut de loueur de meublés professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.614
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.614 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-14.614, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.614
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