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09/03/2022 | FRANCE | N°21-14.179

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 21-14.179


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° W 21-14.179




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société La Belle Clé, sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.179 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° W 21-14.179




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

La société La Belle Clé, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.179 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société La Belle Clé, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Belle Clé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Belle Clé et la condamne à payer à la [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la SCI la Belle Clé.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts,

1°) ALORS QUE la SCI exposante faisait valoir qu'il résultait des conditions générales et particulières à la rubrique « conditions affectant la conclusion du contrat : conditions résolutoires » (page 7) que si l'emprunteur n'était pas accepté par l'assureur au titre de l'assurance groupe décès invalidité, le contrat pourra être résolu de plein droit soit à l'initiative de l'emprunteur soit à l'initiative du prêteur, qu'en faisant ainsi de l'admission de l'emprunteur une condition résolutoire de son accord de crédit, la banque a exigé la souscription de la police d'assurance, ce dont il s'induisait que le cout de l'assurance devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en retenant que la simple faculté ouverte au prêteur de prononcer la résolution de plein droit en cas de défaut d'assurance se rattache à l'exécution de la convention et non aux conditions de sa formation, qu'il n'en résulte pas que l'obligation d'assurance était une condition de l'octroi du prêt, quand il était clairement stipulé que l'admission à cette assurance relevait des « conditions affectant la conclusion du contrat », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer le contrat ;

2°) ALORS QUE la SCI exposante faisait valoir qu'il résultait des conditions générales et particulières à la rubrique « conditions affectant la conclusion du contrat : conditions résolutoires » (page 7) que si l'emprunteur n'était pas accepté par l'assureur au titre de l'assurance groupe décès invalidité, le contrat pourra être résolu de plein droit soit à l'initiative de l'emprunteur soit à l'initiative du prêteur, qu'en faisant ainsi de l'admission de l'emprunteur une condition résolutoire de son accord de crédit, la banque a exigé la souscription de la police d'assurance, ce dont il s'induisait que le cout de l'assurance devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en retenant que la simple faculté ouverte au prêteur de prononcer la résolution de plein droit en cas de défaut d'assurance se rattache à l'exécution de la convention et non aux conditions de sa formation, qu'il n'en résulte pas que l'obligation d'assurance était une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel qui ajoute qu'en outre il était stipulé en page 2 de la convention de prêt dans la rubrique « cout total du crédit » « cout de l'assurance décès-invalidité facultative : 21351 euros », que stipulée comme ayant un caractère facultatif l'assurance n'avait pas à être prise en compte dans le calcul du TEG, sans rechercher comme elle y était invitée si l'affirmation selon laquelle l'assurance serait facultative n'était pas en contradiction avec le fait de faire de l'admission de l'assuré par l'assureur une condition résolutoire du crédit, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.179
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.179 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-14.179, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.179
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