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09/03/2022 | FRANCE | N°21-10.700

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 21-10.700


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10134 F


Pourvois n°
Q 21-10.700
V 21-11.142 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022<

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I. M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° Q 21-10.700 contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10134 F


Pourvois n°
Q 21-10.700
V 21-11.142 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

I. M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° Q 21-10.700 contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

II. M. [K] [T], a formé le pourvoi n° V 21-11.142 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. [G] [T], défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [T], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [G] [T], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-10.700 et V 21-11.142 sont joints.

2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [K] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [T] et le condamne à payer à M. [G] [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen identique produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] [T]

M. [K] [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu propriétaire d'une surface de 171 m² comprise dans la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 3] sise à [Localité 5], matérialisée par les points 25, 56, 26 et A apparaissait sur le plan en annexe du rapport de M. [O] du 29 décembre 2014, d'AVOIR dit que la ligne séparative entre les propriétés de MM. [G] et [K] [T] était constituée par la ligne reliant les points 26 et 35 matérialisés par l'expert sur le plan de propriété et d'AVOIR dit que les propriétés étaient définies par les points suivants : M. [G] [T] : 26-35-36-54-55-56-25 ; M. [K] [T] : 26-35-34-29-28-27 ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait suppose un aveu non équivoque ; qu'en jugeant que l'acte de partage de l'ensemble immobilier des parents de MM. [K] et [G] [T] du 19 mars 1996 avait interrompu l'usucapion, par M. [K] [T], d'une bande de terrain comprise dans la parcelle section D [Cadastre 4] (arrêt, p. 5, al. 2 à 4), bien que cet acte, qui attribuait cette parcelle à M. [G], n'ait pas visé spécifiquement cette bande de terrain, de sorte que la signature de cet acte par M. [K] [T] ne valait pas reconnaissance du droit de propriété de son frère sur celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2248, devenu l'article 2240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'échange est un contrat consensuel qui se forme par le seul accord des parties sur les biens échangés quel qu'en soit le mode d'expression ; qu'en jugeant que M. [K] [T] n'avait pas acquis la propriété de la bande de terrain litigieuse en l'échangeant avec M. [G] [T] contre une bande de terrain comprise dans son lot, aux motifs qu'il « ne rapport(ait) pas la preuve d'un acte matérialisant cet échange » (arrêt, p. 5, al. 1er), que cet échange n'était pas « justifié » par un plan de géomètre-expert ou un document d'arpentage déterminant les nouvelles limites ou encore n'avait pas été matérialisé in situ (jugement, p. 4 al. 7 à p. 5, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1702 du code civil, ensemble l'article 1108 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que M. [K] [T] n'avait pas acquis la propriété de la bande de terrain litigieuse en l'échangeant avec M. [G] [T] contre une bande de terrain comprise dans son lot, aux motifs qu'il « ne rapport(ait) pas la preuve d'un acte matérialisant cet échange » (arrêt, p. 5, al. 1er), sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, M. [G] [T] ne soutenant pas que la preuve de l'échange n'aurait pu être rapportée que par écrit en application de l'ancien article 1341 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve des actes juridique portant sur une somme n'excédant pas 1 500 euros est libre ; qu'en jugeant que M. [K] [T] n'avait pas acquis la propriété de la bande de terrain litigieuse en l'échangeant avec M. [G] [T] contre une bande de terrain comprise dans son lot, aux motifs qu'il « ne rapport(ait) pas la preuve d'un acte matérialisant cet échange » (arrêt, p. 5, al. 1er), sans relever que la valeur des biens échangés excédait la somme de 1 500 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341, devenu l'article 1359 du code civil, ensemble l'article 1er du décret du 20 août 2004.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.700
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°21-10.700, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.700
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