CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° C 20-22.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-22.369 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais et de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Logement, la somme de 279 856,13 € et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes formées contre le Crédit lyonnais ;
1) ALORS QUE la banque prêteuse doit informer clairement l'emprunteur des modalités et dates de remboursement du prêt ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute en exigeant le remboursement du prêt relais au 3 janvier 2016 et non au 3 avril suivant, comme mentionné sur le tableau d'amortissement, qu'il résultait de l'article 3 de l'offre de prêt, des conditions particulières et du tableau 1. 1 « conditions financières », que la date d'échéance était soit au plus tôt la date de vente du bien, et au plus tard l'échéance du délai de 11 mois de franchise totale à compter de la fin de la période d'utilisation progressive ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la complexité du processus de détermination de la date d'échéance, nécessitant d'avoir recours à trois documents différents et de mettre en regard les dates de deux événements parfaitement distincts, que la banque aurait dû informer expressément l'emprunteuse de la date exacte de l'échéance dès qu'elle avait été en mesure de la déterminer, et non simplement quelques semaines avant cette date, plaçant ainsi Mme [E] dans l'impossibilité de prendre à temps les dispositions nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2) ALORS QUE s'il incombe au débiteur de prouver le fait qui l'a libéré, il revient en revanche au créancier d'établir que les règlements invoqués dont le montant n'a pas apuré sa créance ; que la cour d'appel a constaté que Mme [E] justifiait avoir envoyé au Crédit lyonnais, jusqu'en octobre 2017, date à laquelle la banque avait prononcé la déchéance du terme, 18 chèques de 691,48 euros tirés sur le Crédit agricole ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la banque avait à bon droit prononcé la déchéance du terme, que Mme [E] ne justifiait pas de l'existence d'un solde créditeur de son compte bancaire, ni que la banque se serait volontairement abstenue d'encaisser les chèques, quand il appartenait à cette dernière d'établir que nonobstant les versements de l'emprunteuse, le solde du compte ne permettait pas le règlement des échéances du prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1353 du code civil ;
3) ET ALORS ENFIN QUE le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paye, celle qu'il entend acquitter ; que Mme [E] produisait (pièce n° 19) copie des chèques qu'elle avait adressés par lettres recommandées au Crédit lyonnais, lesquels mentionnaient expressément l'affectation de la somme litigieuse au remboursement des échéances du prêt ; qu'en énonçant, pour dire que malgré les 18 chèques adressés au Crédit lyonnais, celui-ci avait pu prononcer la déchéance du terme, faute pour Mme [E] d'établir le solde créditeur de son compte, la cour d'appel a violé l'article 1342-10 du code civil.