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09/03/2022 | FRANCE | N°20-19.946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 20-19.946


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° U 20-19.946




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La

société Adulis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.946 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de ...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° U 20-19.946




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

La société Adulis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.946 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E]-[T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Adulis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [E] -[T], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adulis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adulis et la condamne à payer à Mme [E] - [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Adulis


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Adulis fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes à la salariée,

1/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que la lettre du 22 décembre 2017 n'avait pas régulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable prévu au 3 janvier 2018 pour avoir fait l'objet d'une première présentation moins de 5 jours avant l'entretien et pour ne pas comporter les mentions requises quant à l'assistance de la salariée (arrêt, p.7) ; qu'en décidant au contraire que l'entretien préalable du 3 janvier 2018 se serait régulièrement tenu et aurait fait courir le délai d'un mois pour notifier le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-4 ensemble l'article L. 1332-2 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a encore relevé que par courrier du 12 janvier 2018, la salariée a informé son employeur de ce qu'elle ne pourrait pas se présenter au nouvel entretien préalable du 16 janvier 2018 pour cause de santé (arrêt, p.7), de sorte qu'il a été décalé au 1er février 2018 au regard de l'indisponibilité de la salariée portée à la connaissance de l'employeur ; qu'en disant cependant que l'employeur ne pourrait pas décaler le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement, malgré la demande en ce sens de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a elle-même relevé que le licenciement a été notifié par lettre du 13 février 2018, soit moins d'un mois après l'entretien préalable régulièrement fixé au 16 janvier 2018 ; qu'en disant cependant la notification du licenciement tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article L. 1332-2 du code du travail ;


SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société Adulis fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser

à Madame [E] les sommes de 23 819,28 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 381,93 euros au titre des congés payés y afférents ;

1/ ALORS QUE le non-respect par l'employeur des dispositions relatives à l'exécution des conventions de forfait jour n'a pas pour effet d'entrainer la nullité de la convention individuelle de forfait ; qu'en décidant au contraire que le non-respect de la formalité de l'entretien annuel avec la salariée serait de nature à engendrer l'annulation de la convention individuelle de forfait en jour de Madame [E] (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que la salariée, qui travaillait dans une petite structure, « pouvait avoir des contacts journaliers avec le gérant de la société » et « ne s'est effectivement jamais plainte d'une surcharge de travail » (arrêt, p.8) ; qu'en décidant cependant d'annuler la convention individuelle de forfait de la salariée au regard de l'impossibilité pour la salariée « d'exprimer d'éventuelles difficultés » quant à la charge de travail (arrêt, p.8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail ;

3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a elle-même relevé que l'employeur contestait les heures supplémentaires alléguées par la salariée au regard d'un échantillonnage qui démontrait la fausseté des chiffres avancés par la salariée (arrêt, p.8) ; qu'en décidant cependant de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.946
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.946 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-19.946, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.946
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