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09/03/2022 | FRANCE | N°20-18.775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 20-18.775


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10252 F

Pourvoi n° W 20-18.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [I]

[U], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-18.775 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10252 F

Pourvoi n° W 20-18.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [I] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-18.775 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la Congrégation des Soeurs hospitalières de [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Congrégation des Soeurs hospitalières de [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Congrégation des Soeurs hospitalières de [3], après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [U], demanderesse au pourvoi principal


Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait condamné la Congrégation des soeurs hospitalières de [3] à lui payer les sommes de 7 000 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et dit que le licenciement était nul, et d'avoir débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Alors que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour établir les faits de harcèlement moral, la salariée produisait des photographies du bureau de M. [X] qui ne concernaient pas sa situation personnelle, un journal de bord rédigé par ses soins, relatant ses seules remarques, une saisine de l'inspection du travail mentionnant ses doléances et deux lettres adressées au médecin du travail les 30 novembre et 30 décembre 2011, restées sans réponse, des attestations de Mme [G], salariée entre 2006 et 2010 qui ne pouvait utilement témoigner sur les griefs de Mme [U] recrutée en 2011, une lettre de Mme [E], dont les propos étaient étrangers à la situation spécifique de Mme [U], des messages électroniques émanant, pour la plupart, de la salariée, ne comportant aucun élément se rapportant à une situation de harcèlement, des courriers lui rappelant ses missions et la nécessité de respecter les recommandations données, insusceptibles de laisser présumer un harcèlement moral, ayant trait à la réalisation des missions confiées à la salariée et des arrêts de travail entre décembre 2011 et juillet 2012, qui ne permettaient pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif évoqué et les difficultés professionnelles de la salariée, les praticiens n'ayant pu faire la moindre constatation à ce propos, les arrêts ne visant en tout état de cause aucune maladie professionnelle ; que la cour d'appel a conclu que salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément sans avoir dit si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ni, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la Congrégation des Soeurs hospitalières de [3],
demanderesse au pourvoi incident


La congrégation des Soeurs Hospitalières de [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [U] la somme de 7.500 € à titre de dommagesi-ntérêts pour rupture abusive ;

ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que la congrégation n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge au titre d'un reclassement loyal dès lors que les postes proposés n'étaient pas appropriés aux capacités de Mme [U], sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié de son impossibilité de proposer un autre poste à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.775
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-18.775 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-18.775, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.775
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