COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° Z 20-16.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
1°/ M. [D] [R],
2°/ Mme [T] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.547 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R], et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [R] de leurs demandes contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, devenue la Caisse d'Epargne CEPAC ;
Aux motifs que c'était à tort que le premier juge avait estimé que les époux [R] étaient des emprunteurs avertis ; que le crédit-relais de 140 000 euros avait été souscrit en même temps qu'un prêt amortissable de 163 000 euros ; que les époux [R] ne faisaient état que de leurs revenus professionnels, mais demeuraient taisants quant à leurs revenus locatifs provenant du bien acquis en 2006 et ne faisaient pas davantage état de la valeur de leur patrimoine ; qu'il résultait de la fiche qu'ils avaient renseignée le 6 mai 2008, à l'occasion de leur demande de prêt, à laquelle le prêteur était en droit de se fier en l'absence d'anomalie apparente, qu'ils avaient valorisé leur résidence principale à [Localité 2] à 169 000 euros et leur bien locatif à 180 000 euros, le capital restant dû s'élevant à 179 660 euros et les mensualités de remboursement s'élevant à 1 185,70 euros jusqu'en 2026 ; qu'ils avaient fourni à la banque des bulletins de paie, notamment ceux de décembre 2007 dont il résultait un salaire net moyen pour l'épouse de 1 573,13 euros et pour le mari de 1 543,08 euros, soit un total de 3 116,21 euros ; qu'ils avaient aussi donné à la banque un avis relatif à la valeur locative du bien acquis en 2006, dont il résultait une fourchette de 950 à 1 050 euros hors charge et un avis de valeur dont il s'évinçait que la valeur de vente de leur résidence principale était estimée en l'état actuel du marché entre 162 500 et 169 000 euros ; que si les mensualités du prêt amortissable, d'un montant de 907,55 euros s'ajoutaient à celles résultant du prêt souscrit en 2008, le montant intégral des mensualités de ce dernier ne pouvait être pris en considération s'agissant d'un bien destiné à la location ; qu'en l'absence de justification des loyers effectivement perçus, il convenait de retenir que demeurait à leur charge une somme de 235,70 euros correspondant au montant de l'échéance déduction faite de l'estimation la plus faible de la valeur locative susvisée ; que les emprunteurs avaient fait face sans difficulté tant au remboursement du prêt pour le bien locatif jusqu'à ce qu'il soit soldé par anticipation à une date non précisée qu'au remboursement des mensualités du prêt amortissable jusqu'à l'établissement de leurs dernières conclusions ; que compte tenu de la valorisation du bien à revendre par les emprunteurs corroborée par une estimation réalisée par un expert immobilier à leur demande, il n'apparaissait pas que l'octroi du prêt de 140 000 euros ait été de nature à générer un endettement excessif ; que la banque, qui n'était pas tenue de faire expertiser le bien, n'était aucunement responsable de sa vente à une valeur inférieure postérieurement à l'échéance de ce prêt étant précisé que les emprunteurs ne justifiaient d'aucune diligence en vue de sa cession dans les mois suivant l'octroi du prêt ; que la Caisse d'Epargne n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde ;
Alors 1°) que manque à son obligation de conseil le banquier qui n'informe pas les emprunteurs des risques de l'opération projetée et notamment de l'exigibilité de la totalité du prêt-relais en une seule échéance à son terme et ne lui propose pas des solutions adaptées telles qu'une reconduction du crédit-relais afin que l'emprunteur puisse continuer à rechercher un acheteur pour le bien immobilier devant permettre le remboursement du prêt ou la transformation du prêt relais en crédit amortissable afin de permettre à l'emprunteur de le rembourser sous forme d'échéances mensuelles grâce à la location du bien précédemment destiné à la vente ; qu'à défaut de s'être prononcée sur ces manquements invoqués par les époux [R] à l'encontre de la banque qui s'était empressée de diligenter une procédure de saisie immobilière contre ses clients de longue date sans leur proposer ces solutions alternatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que la capacité de remboursement de l'emprunteur doit s'apprécier au regard du montant total de son endettement ; qu'à défaut d'avoir tenu compte du prêt-travaux accordé par la Caisse d'épargne à M. [R] en novembre 2008 d'un montant de 20 000 euros pour l'aménagement de sa résidence principale venant s'ajouter aux autres échéances de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) que tout jugement doit être motivé et répondre aux chefs de conclusions essentiels des parties ; que les emprunteurs se prévalaient de la condamnation pour escroquerie et faux en écritures commis dans l'exercice de ses fonctions par le conseiller de l'établissement bancaire qui les avait incités à souscrire le prêt litigieux, qui avait, dans le passé, fait des offres de prêts à de nombreux clients à des taux excessifs et qui, en l'espèce, a prélevé sur leur compte une prétendue commission de 2.000 euros dont ils n'ont jamais connu la destination et dont la Caisse d'épargne leur a même proposé le remboursement en cause d'appel ; qu'à défaut d'avoir recherché si les faits délictueux commis par le conseiller financier n'avaient pas incité les époux [R] à souscrire un emprunt auquel ils auraient renoncé dans le cas contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.