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09/03/2022 | FRANCE | N°20-13.377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 20-13.377


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° D 20-13.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 9 MARS 2022

M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-13.377 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civi...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° D 20-13.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-13.377 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 3], société coopérative ouvrière de production à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [E] [O] à verser à la [Adresse 3], au titre de la restitution de l'indu, la somme de 16 186,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 12 avril 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs propres que poursuivant le paiement de la somme de 18 623,43 euros cumulant diverses opérations ressortant, pour 14 d'entre elles, des comptes courants de Mme [M] (qu'elle a remboursées à hauteur de 7 151,46 euros aux termes du protocole d'accord du 22 décembre 2011 qu'elle produit), pour 4 d'entre elles du compte fictif du prétendu [G] [T] et pour les 26 autres du compte de M. [U], la Caisse de Crédit Mutuel appelante approuve le tribunal en ce qu'il a retenu qu'elle était fondée à poursuivre la condamnation de M. [O] sur ce fondement mais critique son appréciation des faits de la cause et de son préjudice l'ayant conduit à limiter sa réparation à la seule somme de 7 151,46 euros ; que pour le surplus de la créance revendiquée (soit la somme de 11 471,97 euros), l'appelante fait valoir que M. [O] a encaissé des sommes provenant du débit de M. [U] (époux divorcé de Mme [I]), que dans le cadre d'une procédure l'opposant à Mme [I] redevable d'une somme de 15 500 euros, il a abandonné pour partie cette créance, ceci avec l'accord de M. [U], acceptant une compensation pour un montant de 9 035,45 euros ; qu'en outre s'agissant des fonds ayant transité sur le compte fictif ouvert par M. [N] au nom de M. [G] [T], l'appelante fait état du remboursement aux clients des agissements de son préposé et se prévaut des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 avril 2015 ; que, de son côté et sur appel incident, M. [O] poursuit l'infirmation du jugement et le débouté de la Caisse de Crédit Mutuel en son action sur ce fondement ; qu'en préambule de ses conclusions, il se prévaut de la négligence fautive de la banque, évoquant le fait qu'elle n'a pas été en mesure de détecter une faute commise par son salarié, outre une jurisprudence relative à une faute commise par l'employé ayant agi dans l'exercice ses fonctions, avec autorisation et conformément à ses attributions, en lui opposant le fait qu'elle ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ; qu'il se prévaut, par ailleurs, de sa propre bonne foi et de sa qualité de victime, affirmant qu' « il n'y est pour rien », qu'il lui « semble » que les sommes créditées sur son compte ont un fondement (citant diverses extournes dont il a bénéficié, le caractère normal des remboursements au titre des frais d'abonnement sur son livret bleu qui n'avaient pas lieu d'être, le renouvellement de dépôts à terme générateurs d'intérêts ou les erreurs de la banque au prélèvement forfaitaire libératoire auquel étaient soumis les placements qu'il a effectués à la suite de son licenciement) et qu'il lui « semble » qu'il s'agit tout au plus de gestes commerciaux ; que, sur l'action en répétition de l'indu, il estime qu'il conviendrait que la banque explique en quoi ces rétrocessions seraient indues alors qu'elle y avait consenti, qu'elle fournisse les plaquettes tarifaires depuis 2002, qu'elle démontre a minima que les intérêts sur ces placements ont bien été servis et le prélèvement forfaitaire obligatoire bien appliqué ou encore qu'elle indique en quoi seraient indus les virements qu'elle a volontairement réalisés et qui furent réceptionnés ; que, ceci rappelé et s'agissant des paiements effectués par la [Adresse 3], qu'il ressort des pièces de la procédure que celle-ci s'est acquittée de la somme de 7 151,46 euros correspondant aux sommes indûment débitées du compte de Mme [M] ainsi qu'en a jugé le tribunal par motifs pertinents et circonstanciés que la cour fait siens ; que la compensation partielle de la dette de Mme [J] [I] à son égard par l'imputation de la créance de M. [U] envers la Caisse de Crédit Mutuel dont il est établi que le compte a été frauduleusement débité par M. [N], auteur de l'abus de confiance pénalement sanctionné, ressort tant du jugement, devenu définitif, rendu le 18 août 2017 par le tribunal d'instance de Palaiseau énonçant notamment que « la créance de M. [Z] [U] envers la banque se monte à 9 035,45 euros. M. [U] a donné son accord pour compenser cette somme avec celle de 15 000 euros réclamée à son ex-épouse » que d'un courriel de ce dernier versé aux débats par l'appelante ; que, pour le surplus, s'il apparaît que les sommes encaissées par M. [O] ont, pour quatre d'entre elles, transité par le compte ouvert par M. [N] sous l'identité fictive de [G] [T], la Caisse de Crédit Mutuel ne démontre pas à suffisance le paiement dont elle fait état en se bornant à se référer à la motivation de la cour d'appel de Paris qui, dans son arrêt rendu le 14 avril 2015 ne fait que reprendre son propos [« (…) qu'elle faisait valoir que toutes les personnes dont les comptes avaient été débités indûment avaient, depuis, été remboursés par la banque. (…) »] ; qu'il en résulte que la [Adresse 3] ne peut poursuivre la restitution d'un indu pour une somme dont le montant excède 16 186,91 euros (soit 7 151,46 euros + 9 035,45 euros) ; que force est de considérer que M. [O] qui prétend que les 44 encaissements mis en évidence par la Caisse de Crédit Mutuel auraient une cause licite ou proviendraient d'un geste commercial ne peut se contenter d'une analyse de ces flux financiers en termes hypothétiques et se dispenser de rapporter la preuve d'une licéité qui n'est que prétendue ; qu'il lui aurait appartenu, en particulier, de démontrer que ces frais ont été effectivement débités de son compte et qu'y correspondent les rétrocessions qui sont portées à son crédit, que des frais d'abonnement ont réellement été débités sur son livret bleu ou encore que des erreurs précises ont été commises dans le cadre des placements dont il fait état ; que sa carence probatoire sur ce point conduit à considérer qu'il a été crédité de sommes d'argent qui ne lui étaient pas dues et qu'a vocation à trouver application l'article 1376 (ancien) du code civil selon lequel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », étant ajouté que l'adverbe employé par le législateur rend indifférente la bonne ou la mauvaise foi de l'accipiens ; qu'il n'est pas davantage fondé à opposer à la demande de restitution formée par la Caisse de crédit Mutuel les négligences qu'il lui impute à faute dès lors que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation visant les dispositions de l'article 1377 du code civil (Cass. civ 1re, 17 février 2010, pourvoi n° 08-19789) ; qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare la [Adresse 3] fondée à agir en restitution de sommes que M. [O] a reçues alors qu'elles ne lui étaient pas dues mais infirmé en son évaluation de l'indu, celui-ci devant être fixé à la somme de 16 186,91 euros ; que cette somme portera intérêts à compter de la réception de la mise en demeure de restituer du 12 avril 2013 ; que rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 (ancien) du code civil) ;

Et aux motifs adoptés que la [Adresse 3] justifie par le protocole d'accord signé avec Mme [Y] [M] l'avoir indemnisée du préjudice subi par elle à raison des opérations frauduleuses de son préposé, pour un montant de 7 151,46 euros pour lequel sa cliente lui a donné quittance, avec subrogation par le même acte ;

1°) Alors que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que M. [O] ne pouvait se dispenser de rapporter la preuve de la licéité des encaissements dont la Caisse de Crédit Mutuel sollicitait la répétition et que sa carence probatoire sur ce point conduisait à considérer qu'il avait été crédité de sommes d'argent qui ne lui étaient pas dues, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1376, devenu 1302-1 du même code ;

2°) Alors que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en retenant, pour condamner M. [O] à restituer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme correspondant à plusieurs virements prétendument effectués à partir du compte de M. [U] sur les siens, que la Caisse de Crédit Mutuel avait payé cette somme à M. [U], sans constater qu'elle avait été subrogée dans les droits de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la [Adresse 3] ;

Aux motifs que pour demander que soit déduite de la somme répétée les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la faute commise par la [Adresse 3] dont il poursuit le paiement en cause d'appel pour un montant équivalent à la somme mise à sa charge et non point à hauteur de la somme de 2 000 euros octroyée par le tribunal, l'intimé reproche d'abord à la banque d'avoir failli à son devoir de vigilance, se prévalant pour ce faire des dispositions des articles L 561-5 et L 561-6 du code monétaire et financier et du fait que M. [N] a ouvert un compte à son nom crédité de ses virements en concluant que, « normalement », il n'est pas possible d'ouvrir un compte au nom d'une personne fictive ; qu'évoquant ensuite la turpitude de la banque, il approuve le tribunal en ce qu'il retient que cette dernière a fait preuve d'une négligence prolongée en n'effectuant pas un contrôle suffisant de l'activité de son préposé ; que, ceci rappelé, il échet de considérer que la Caisse de Crédit Mutuel appelante critique à juste titre le tribunal qui, pour motiver sa condamnation, retient notamment qu'elle a tardivement assigné M. [O] en restitution alors que ce dernier, qui plus est au chômage depuis 2005, pouvait légitiment penser pouvoir employer les fonds figurant sur son compte ; que la chronologie des faits qu'elle reprend conduit, en effet, à juger, comme elle le soutient, qu'avant le remboursement de Mme [M] et l'accord de compensation de M. [U], en décembre 2012 et mars 2013, elle ne pouvait justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [O] et que celui-ci a été mis en demeure de payer en avril puis en mai 2013 avant qu'elle ne l'assigne, en juin 2013 ; que, par ailleurs, la Caisse de Crédit Mutuel est fondée à prétendre que les textes issus du code monétaire et financier invoqués n'ont pas vocation à trouver application au cas d'espèce dans la mesure où ils s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ; qu'en outre, il peut être relevé que l'article L 561-5 (II) limite les exigences de vérification imposées à la banque dans le § (I) de cet article, seul reproduit par M. [O] dans ses écritures ; qu'au surplus, il ressort de la motivation de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 que les opérations frauduleuses effectuées par M. [N] ont également porté sur des comptes ouverts à la BNP Paribas ou dans un autre établissement dont la [Adresse 3] n'avait pas la maîtrise ; qu'enfin, s'agissant du manquement à son devoir de vigilance reproché à la Caisse Crédit Mutuel, cette dernière, rappelant qu'elle était, certes, le commettant de M. [N] mais que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et qu'il a été sanctionné par le juge pénal, fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun élément particulier, notamment des alertes de la clientèle concernée par les flux financiers litigieux, qui eût justifié un contrôle préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations de son préposé ; que M. [O] ne peut être suivi en ce dernier grief dans la mesure où il s'abstient de l'étayer par la démonstration de l'existence d'anomalie de fonctionnement apparentes, notamment intellectuelles, qui auraient dû inciter la banque à déroger au devoir de non-immixtion auquel elle est tenue et à pratiquer ou approfondir ses contrôles afin de détecter des opérations illicites, comme les conditions d'exercice de ce devoir de vigilance ressortent de la doctrine de la Cour de cassation (notamment : Cass. civ 2e, 19 novembre 1998, pourvoi n° 96-15983 // Cass. com 12 juillet 2007) étant relevé que les pièces versées aux débats tendent à établir que les faits délictueux qui se sont étendus sur plusieurs années portaient sur des sommes aux montant qui peuvent être tenus pour modestes ; que M. [O] échoue, par conséquent, à démontrer l'existence d'une faute imputable à l'établissement bancaire, de sorte qu'il sera débouté de sa demande indemnitaire ; que le jugement qui en décide autrement doit donc être infirmé ;

1°) Alors que tout établissement bancaire est tenu d'identifier ses clients par des moyens adaptés et de vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant ; que cette règle, instituée pour lutter contre le blanchiment des capitaux, s'applique à toutes les relations d'affaires des établissements bancaires ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que n'était pas en jeu une question de blanchiment, la cour d'appel a violé l'article L. 563-1, devenu l'article 561-5 I du code monétaire et financier ;

2°) Alors que l'obligation pour tout établissement bancaire d'identifier ses clients et de vérifier ces éléments d'identification avant d'ouvrir un compte, instituée par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, n'a été limitée par l'article L. 561-5, II, du code monétaire et financier qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, le 1er février 2009 ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la Caisse de Crédit Mutuel à son obligation de vigilance, que l'article L. 561-5 II limitait les exigences de vérifications imposées à la banque dans le I de cet article, seul reproduit par M. [O] dans ses écritures, tout en constatant que les sommes réclamées correspondaient à des virements effectués par M. [N] - notamment à travers un compte fictif - entre les mois d'avril 2002 et février 2009, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 561-5, II, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 ;

3°) Alors que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en retenant, pour exclure tout manquement de la Caisse de Crédit Mutuel à son obligation d'identifier ses clients et de vérifier ces éléments d'identification avant d'ouvrir un compte, que les opérations frauduleuses effectuées par M. [N] avaient également porté sur des comptes ouverts à la BNP ou dans un autre établissement dont la Caisse de Crédit Mutuel n'avait pas la maîtrise, la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement constaté qu'une partie des opérations frauduleuses effectuées par M. [N] avaient bien porté sur des comptes dont la Caisse de Crédit Mutuel avait la maîtrise, a statué par des motifs impropres à justifier la solution retenue et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que si la banque est tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, qui conditionne son obligation de vigilance ou de surveillance des opérations effectuées à l'existence d'anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte, il en va tout autrement s'agissant de l'activité de son préposé, qu'elle est tenue de contrôler ; qu'en subordonnant l'obligation de vigilance ou de surveillance de l'activité de son préposé par la banque à l'existence d'anomalies de fonctionnement apparentes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.377
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-13.377 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-13.377, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13.377
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