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09/03/2022 | FRANCE | N°20-10.213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 20-10.213


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° Q 20-10.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 9 MARS 2022

Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-10.213 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambr...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10177 F

Pourvoi n° Q 20-10.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-10.213 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z] et des sociétés Get et [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [Z] et aux sociétés Get et [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande principale formée par Mme [Y] afin d'obtenir le paiement de la somme de 275.197,23 € correspondant à la quote-part du résultat bénéficiaire réalisé par cette société au 31 décembre 2013 revenant à Mme [Y] ;

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord conclu le 11 novembre 2013 portant sur la SCI [Adresse 5], une deuxième SCI et deux sociétés de fait, prévoit qu'il est dû à Mme [Y], au terme d'un compte entre les parties englobant la situation des quatre sociétés, la somme de 70.510 euros, que la société GET et M. [Z] acceptent à titre transactionnel et définitif, pour solde de tout compte, de verser à Mme [Y] la somme de 70.510 euros, que Mme [Y] reconnaît être remplie de l'intégralité de ses droits à l'encontre de la société GET et de M. [Z] et qu'en contrepartie du paiement de la somme due, elle cède l'ensemble de ses droits et actions dans les sociétés objet du protocole ; qu'au point 2.3, il est ajouté que "Mme [Y] bénéficiera des résultats tels que déclarés à l'administration fiscale conformément aux comptes de résultats prévisionnels au 31 décembre 2013 établis et communiqués par la société GET le 21 octobre 2013." ; que l'acte de cession des parts sociales de Mme [Y] dans la SCI [Adresse 5], conclu le 13 décembre 2013, prévoit quant à lui que "nonobstant la présente cession de parts, le cédant et le cessionnaire conviennent expressément que Mme [Y] participera à la répartition du résultat social de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2013" et précise que le résultat social a été arrêté provisoirement pour ledit exercice 2013 à une perte globale de 200.601 euros et pour la quote-part de Mme [Y] à une perte de 98.294 euros ; qu'il stipule également que, d'un commun accord, le cédant et le cessionnaire renoncent à toute demande de remboursement de compte courant ; que cet acte de cession de parts de la SCI [Adresse 5] est un acte d'exécution du protocole transactionnel ; que la clause de cet acte de cession prévoyant la participation de Mme [Y] à la répartition du résultat social est l'application, à cette seule SCI, du point 2.3 du protocole transactionnel qui porte, lui, sur quatre sociétés ; qu'il s'en déduit que la clause de l'acte de cession de parts dont se prévaut Mme [Y] ne peut être lue et interprétée qu'à l'aune des dispositions du protocole transactionnel ; que l'indemnité transactionnelle a été fixée à partir de l'imputation aux comptes courants des associés des résultats projetés des sociétés objet du protocole au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 et évalués à partir des prévisions des prix de cession des actifs immobiliers restant à céder et des charges jusqu'à la fin des opérations immobilières de chaque société ; que la participation de Mme [Y] aux résultats de la SCI [Adresse 5] prévue par l'acte de cession de ses parts est la traduction de la commune intention des parties au protocole transactionnel d'indemniser Mme [Y] à hauteur du solde global de tous ses comptes courants d'associé dans les quatre sociétés résultant de la projection des résultats sociaux imputés à ces comptes courants, seul le compte courant de Mme [Y] dans la SCI [Adresse 5] affichant une projection négative et ce solde global étant positif ; qu'elle n'est pas un engagement pris par les parties à l'acte de cession des parts sociales d'attribuer à Mme [Y] un éventuel résultat bénéficiaire sous forme de distribution de dividendes ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Y] n'est titulaire d'aucune créance de dividendes à l'endroit de la SCI [Adresse 5] et qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande principale ;

1. ALORS QUE les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas au pouvoir des parties de transiger sur le montant des bénéfices à venir, avant la clôture de l'exercice, tant qu'une décision de l'assemblée générale ne leur avait pas donné une existence juridique ; qu'en décidant que la reconnaissance du droit de Mme [Y] de participer à la répartition du résultat social n'exprimait aucun engagement « d'attribuer un éventuel résultat bénéficiaire sous forme de distribution de dividende » (arrêt attaqué, p. 7, 4ème alinéa), dès lors qu'il lui avait déjà été versé, en exécution du protocole d'accord, une indemnité transactionnelle calculée en imputant sur les soldes des comptes courants les résultats des sociétés projetés, qui tenaient compte des profits escomptés de la vente des actifs immobiliers prévus pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1844-1 du code civil ;

2. ALORS QU'indépendamment de l'attribution à Mme [Y] d'une indemnité transactionnelle, en contrepartie de sa renonciation au droit au remboursement du solde des comptes courants d'associé, l'article 2.3 du protocole d'accord lui reconnaissait le droit de bénéficier des résultats tels que déclarés à l'administration fiscale ; qu'en déniant à Mme [Y] le droit de recevoir paiement d'une part des dividendes qui lui avaient pourtant été attribués par l'assemblée générale, dès lors qu'il aurait été tenu compte dans le calcul de l'indemnité transactionnelle lui revenant, de l'imputation aux comptes courants des résultats projetés à partir des charges à venir et des prix de cession des actifs immobiliers restant à céder, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2.3 du protocole d'accord du 11 novembre 2013 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe précité ;

3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'annexe au protocole d'accord du 11 novembre 2013 que le solde négatif du compte de la SCI [Adresse 5] en considération duquel l'indemnité transactionnelle a été évaluée, tient compte uniquement des opérations achevées, ce qui exclut les ventes immobilières qui avaient vocation à se dénouer dans l'avenir ; qu'en affirmant que l'indemnité transactionnelle tenait compte du profit que la société [Adresse 5] comptait retirer de la vente de ses actifs immobiliers, la cour d'appel a dénaturé le tableau figurant en annexe du protocole d'accord ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et le principe précité ;

4. ALORS QUE soumise à l'effet relatif des contrats, la transaction ne peut avoir d'effet obligatoire à l'égard des tiers ; qu'il s'ensuit que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ; qu'en décidant que Mme [Y] était privée du droit de réclamer sa part des bénéfices à la société [Adresse 5] pour la raison qu'il avait été convenu entre ses associés d'indemniser Mme [Y] à concurrence du montant des soldes des comptes courants après imputation du résultat attendu des ventes immobilières, en exécution d'un protocole d'accord auquel la société [Adresse 5], débitrice des dividendes, n'était pas partie, quand son droit à participer aux résultats de l'exercice 2013 avait été réaffirmé ultérieurement par un acte de cession de ses droits sociaux auquel la société [Adresse 5] était cette fois-ci partie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et les articles 2051 et 2052 du code civil ;

5. ALORS QU'à la suite de la clause portant renonciation de Mme [Y] à toute demande en remboursement des avances en compte courant consenties à la société [Adresse 5], il était convenu en des termes clairs et précis, exclusifs de toute dénaturation, que « Mme [Y] participera à la répartition du résultat social pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 » ; qu'en décidant que Mme [Y] n'était titulaire d'aucune créance de dividendes pour avoir précédemment reçu paiement en exécution du protocole d'accord, d'une indemnité transactionnelle à hauteur du montant des comptes courant, après imputation des résultats projetés qui tenaient compte des charges à venir et des bénéfices attendus des ventes immobilières futures, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande subsidiaire formée par Mme [Y] contre la SCI [Adresse 5], M. [Z] et la société GET afin d'obtenir le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;

AUX MOTIFS QUE comme il a été dit précédemment, l'indemnité transactionnelle perçue par Mme [Y] est intervenue en considération du solde de ses comptes courants dans les quatre sociétés objet du protocole transactionnel ; qu'en outre, l'acte de cession des parts sociales de Mme [Y] dans la SCI [Adresse 5] stipule que, d'un commun accord, le cédant et le cessionnaire renoncent à toute demande de remboursement de compte courant ; que l'affectation du résultat bénéficiaire aux comptes courants d'associés, dont celui de Mme [Y], correspond à l'exécution du protocole transactionnel du 11 novembre 2013 et à l'acte de cession des parts sociales du 13 décembre 2013 comme cela résulte des termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2014 qui fait explicitement référence à "l'accord intervenu avec Mme [Y] lors de la cession de ses parts en date du 13 décembre 2013." ; que cette décision ne fait naître aucune créance au profit de Mme [Y] postérieurement à sa renonciation à toute demande de remboursement de compte courant ; que Mme [Y] n'est donc titulaire d'aucune créance de compte courant à l'endroit de la SCI [Adresse 5]. Elle doit en conséquence être également déboutée de sa demande subsidiaire ;

1. ALORS QUE la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; que Mme [Y] a soutenu qu'au cours de la procédure d'appel, elle a eu « connaissance du fait qu'en contravention avec les abandons de créances respectifs intervenus le 13 décembre 2013, son compte-courant avait été maintenu » (conclusions, p. 32) ; qu'en décidant que l'inscription du montant de la créance de dividende au crédit au compte courant de Mme [Y] ne lui ouvrait pas droit d'en obtenir le remboursement, dès lors qu'elle y avait renoncé en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle, en exécution du protocole d'accord et de l'acte de cession des droits sociaux, sans rechercher si la SCI [Adresse 5], M. [Z] et la société GET n'étaient pas privés du droit de se prévaloir de la transaction et de la renonciation qu'elle renfermait pour avoir méconnu leurs engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE l'effet extinctif de la transaction n'interdit pas d'engager une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; qu'en opposant à Mme [Y] qu'elle avait renoncé au remboursement de son compte courant d'associé, en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle, après avoir reconnu que l'inscription de la créance de dividende à son crédit constituait un fait nouveau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le fondement de sa demande subsidiaire était né ou révélé postérieurement au protocole d'accord et à la cession de ses droits sociaux ; qu'ainsi, elle a violé l'article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3. ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions critiquées par le second moyen de cassation, dès lors que la cour d'appel de Paris s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen de cassation pour écarter la demande subsidiaire de Mme [Y].


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.213
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.213 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-10.213, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.213
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