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09/03/2022 | FRANCE | N°20-10.212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 20-10.212


COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° P 20-10.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

, DU 9 MARS 2022

1°/ la société Le Fontanas, société à responsabilité limitée,

2°/ la société L'Agora, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siè...

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° P 20-10.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

1°/ la société Le Fontanas, société à responsabilité limitée,

2°/ la société L'Agora, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 20-10.212 contre l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 3] (Algérie),

2°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Le Fontanas et L'Agora, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [P], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Le Fontanas et L'Agora aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Le Fontanas et L'Agora.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'assemblée générale des associés de la société LE FONTANAS du 27 juin 2011 et la cession de fonds de commerce intervenue le 10 octobre 2011 entre les sociétés LE FONTANAS et L'AGORA ;

AUX MOTIFS QUE le 10 juin 2011, M. [G] [P] a adressé aux onze indivisaires : / - une convocation à une "assemblée des copropriétaires de parts sociales indivises de la société Le Fontanas" devant se tenir le 27 juin 2011 à 11 heures à l'effet de désigner "un mandataire unique de l'indivision dont font l'objet les parts sociales" en vue de l'assemblée générale appelée à voter le même jour à partir de 14 heures sur le projet de cession du fonds de commerce de la S.A.R.L. Le Fontanas au profit de Mme [H] [P] épouse [D] et de M. [C] [D], ou de toute personne morale qui leur serait substituée, pour un prix (hors stocks) de 150 000 € ; / - une convocation à "l'assemblée générale des associés" de la S.A.R.L. Le Fontanas devant se tenir le 27 juin 2011 à 14 heures à l'effet de délibérer sur le projet de cession précité ; / que selon le procès-verbal de la première assemblée, la résolution relative à la désignation de Mme [V] [P] en qualité de mandataire unique habilité à exercer le droit de vote, au nom et pour le compte de l'indivision, à l'assemblée générale de la S.A.R.L. Le Fontanas appelée à délibérer sur la cession du fonds de commerce au profit de M. et Mme [D] ou de M. [O] [P] a été "adoptée à la majorité des deux tiers" ; que quant à la seconde assemblée, désignée par le procès-verbal comme étant une assemblée générale ordinaire, elle a pris acte des deux projets d'acquisition du fonds de commerce, constaté l'impossibilité d'examiner celui de M. [O] en l'absence de celui-ci et autorisé M. [G] [P] à céder le fonds de commerce à Mme [F] [P] épouse [D] et M. [C] [D], ou à toute personne morale qui leur serait substituée, moyennant le prix (hors stocks) de 150 000 €, le même procès-verbal indiquant que la résolution correspondante "mise au voix, est adoptée" ; que les feuilles de présence des deux assemblées, identiques, mentionnent que Mmes [F] et [V] [P] et M. [G] [P] étaient présents, que MM. [X] et [O] [P] et Mme [A] [P] n'étaient ni présents, ni représentés et que les cinq autres indivisaires étaient représentés ; que selon la S.A.R.L. Le Fontanas, les résultats des votes tels que décrits ciavant signifient que les résolutions relatives à la désignation de Mme [V] [P] comme mandataire unique de l'indivision et à la cession du fonds de commerce à M. et Mme [D] ont été adoptées à l'unanimité des personnes présentes ou représentées ; qu'il convient à présent de déterminer si la désignation de Mme [V] [P] comme mandataire unique de l'indivision dans les conditions décrites ci-avant a permis à celle-ci de représenter valablement les indivisaires à l'assemblée générale ordinaire des associés de la S.A.R.L. Le Fontanas du 27 juin 2011 ; qu'à titre liminaire, et à supposer que la S.A.R.L. Le Fontanas ait entendu soulever une fin de non-recevoir en arguant que MM. [O] et [X] [P] n'étaient pas concernés par l'indivision 10 %, il convient de rappeler que tout associé est recevable à contester la validité des pouvoirs d'une personne qui, comme en l'espèce s'agissant de Mme [V] [P], a représenté un associé lors de l'adoption d'une décision collective ; que l'article 1844, alinéa 2, du code civil énonce : "les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent." ; que, dans le même sens, l'article 9. III des statuts de la S.A.R.L. Le Fontanas stipulent : "les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent." ; qu'il en résulte que la désignation de Mme [V] [P] comme mandataire unique des indivisaires supposait, pour être valable, qu'elle intervienne d'un commun accord entre ces derniers ; qu'il convient donc de rechercher si la désignation de Mme [V] [P] peut être regardée comme résultant d'un consensus nonobstant l'absence de participation de MM. [O] et [X] [P] et de Mme [A] [P], en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, à l'assemblée des indivisaires au cours de laquelle il a été procédé à cette désignation ; que la S.A.R.L. Le Fontanas indique elle-même dans ses écritures que M. [O] [P] n'a pas retiré les deux lettres de convocation – comme en atteste d'ailleurs la mention "non réclamé" portée par la poste – et que M. [X] [P] a "expressément refusé" la remise de ces lettres ; que, par ailleurs, si la S.A.R.L. Le Fontanas affirme que les autres indivisaires ont "dûment" accusé réception des convocations, elle n'en justifie pas, notamment s'agissant de Mme [A] [P] ; que dès lors, il n'est pas établi que MM. [X] et [O] [P] et Mme [A] [P] ont eu connaissance de la tenue d'une réunion en vue de désigner un mandataire unique appelé à représenter les indivisaires à l'assemblée générale des associés du 27 juin 2011 ou encore de l'objet de l'assemblée à laquelle ils devaient être représentés ; que, de surcroît, l'objet même de l'assemblée générale des associés du 27 juin 2011, appelée à délibérer sur deux offres d'acquisition du fonsd de commerce concurrentes émanant, d'une part, de MM. [X] et [O] [P] (ce dernier ayant indiqué dans un courrier adressé le 8 juin 2011 à La S.A.R.L. Le Fontanas qu'il présentait l'offre avec son frère [X]) et, d'autre part, de Mme [F] [P] et de son conjoint impliquait l'existence d'intérêts a priori divergents entre les indivisaires, à tout le moins entre ceux auteurs des offres ; que dans ces circonstances, il ne peut être déduit de l'absence de désaccord exprimé sur la désignation de Mme [V] [P] lors de la réunion du 27 juin 2011 que MM. [O] et [X] [P], membres de l'indivision 90 %, et Mme [A] [P], membre des deux indivisions, ont consenti à celle-ci, fût-ce tacitement ; qu'il s'ensuit que Mme [V] [P], à la supposer même munie de procurations régulières en ce qui concerne Mmes [Y], [L], [W], [W] et [J] [P], n'a pas valablement représenté les indivisaires de l'une et l'autre indivisions lors de l'assemblée générale des associés du 27 juin 2011 ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres causes de nullité invoquées, l'assemblée générale des associés du 27 juin 2011, au cours de laquelle aucun vote valable n'a été exprimé (la totalité du capital de la S.A.R.L. Le Fontanas étant détenue de manière indivise), doit être annulée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'assemblée du 27 juin 2011 était parfaitement régulière et n'était pas entachée de nullité ;

1. ALORS QUE l'associé d'une S.A.R.L. est régulièrement convoqué à l'assemblée générale à son dernier domicile connu ; qu'en affirmant, pour annuler l'assemblée générale des associés de la société LE FONTANAS du 27 juin 2011, que M [X] [P] avait expressément refusé la remise de la lettre portant convocation et que M. [O] [P] n'avait pas cru devoir retirer la sienne, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la lettre recommandée ne leur avait pas été adressée à leur dernier domicile connu, ce que contestait la société LE FONTANAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-27, dernier alinéa et R. 223-20 du code de commerce ;

2. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que la société LE FONTANAS ne rapportait pas la preuve de la régularité de la convocation des autres associés indivisaires, dont Mme [A] [P], qui n'étaient pas partie au litige, quand MM. [O] et [X] [P] n'en avaient pas contesté la validité, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE l'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée est subordonnée à la constatation d'un grief ; qu'en affirmant que la société LE FONTANAS ne rapportait pas la preuve de la régularité de la convocation des autres associés indivisaires que MM. [O] et [X] [P], et, en particulier de Mme [A] [P], qui n'était pas partie au litige, sans expliquer en quoi le défaut de convocation régulière des autres indivisaires causait un grief à MM. [O] et [X] [P], la cour d'appel a violé l'article L. 223-27, dernier alinéa, du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'assemblée générale des associés de la société LE FONTANAS du 27 juin 2011 portant désignation d'un mandataire unique et la cession de fonds de commerce intervenue le 10 octobre 2011 entre les sociétés LE FONTANAS et L'AGORA ;

AUX MOTIFS QU'à la suite de l'autorisation donnée par l'assemblée générale des associés du 27 juin 2011, le fonds de commerce de la S.A.R.L. Le Fontanas a été cédé à la S.A.R.L. L'Agora, suivant contrat du 10 octobre 2011 conclu entre ces deux sociétés ; qu'il résulte des articles 1844-16 du code civil et L. 235-12 du code de commerce que "ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi", sauf en cas d'incapacité ou de vice du consentement ; que pour déterminer s'il y a lieu de prononcer l'annulation de la cession du 10 octobre 2011 en conséquence de celle de l'assemblée du 27 juin 2011, il convient, conformément aux dispositions précitées, de déterminer si la S.A.R.L. L'Agora, tiers, est de bonne foi comme elle le prétend ; que la S.A.R.L. L'Agora, immatriculée le 27 juin 2011, a pour gérante et associée Mme [F] [P] épouse [D], qui détient le capital de cette société à parts égales avec son mari ; que Mme [F] [P] est, par ailleurs, copropriétaire de la totalité des parts de la S.A.R.L. Le Fontanas et a participé aux deux assemblées successives du 27 juin 2011 qui ont, respectivement, désigné Mme [V] [P] comme mandataire unique des indivisaires en l'absence de MM. [O] et [X] [P] et de Mme [A] et autorisé la cession du fonds de commerce à la S.A.R.L. L'Agora ; qu'enfin, comme le font valoir les appelants, Mme [F] [P] avait été informée de la proposition concurrente de M. [O] [P] par un courrier du notaire de ce dernier du 28 février 2011 (offrant, à l'époque, un prix de 150 000 €) ainsi que du maintien de celle-ci pour avoir, d'une part, été rendue destinataire en copie du courrier envoyé par M. [O] [P] à la S.A.R.L. Le Fontanas (offrant désormais un prix de 220 000 €) et d'autre part, participé aux deux assemblées du 27 juin 2011 au cours desquelles cette proposition a été évoquée ; que dès lors, la S.A.R.L. L'Agora est mal fondée à se prévaloir de sa bonne foi ; que c'est par ailleurs de manière inopérante que cette société invoque les conséquences économiques désastreuses qu'entraînerait pour elle l'annulation de la cession : qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la cession du fonds de commerce intervenue le 10 octobre 2011 et, statuant à nouveau, de prononcer celle-ci ;

1. ALORS QUE la nullité d'une décision d'assemblée pour défaut de convocation d'un associé est inopposable aux tiers de bonne foi ; qu'en affirmant que la gérante de la société L'AGORA était propriétaire indivise de la totalité des parts de la société LE FONTANAS, qu'elle a participé aux deux assemblées successives du 27 juin 2001 et qu'elle avait connaissance d'une offre concurrente de M. [O] [P], sans expliquer en quoi la société L'AGORA avait connaissance de la cause de la nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2011 consistant dans la convocation irrégulière des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-16 du code civil ;

2. ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen emportera l'annulation des dispositions critiquées par le second, dès lors que la cour d'appel a déduit la nullité de la vente du fonds de commerce de la nullité de l'assemblée générale des associés de la société LE FONTANAS du 27 juin 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.212
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.212 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-10.212, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.212
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