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09/03/2022 | FRANCE | N°20-10.130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mars 2022, 20-10.130


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Z 20-10.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 9 MARS 2022

La société Arcos Dorados Martinique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.130 contre l'arrêt ren...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Z 20-10.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

La société Arcos Dorados Martinique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.130 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes de Martinique, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arcos Dorados Martinique, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes de Martinique, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcos Dorados Martinique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcos Dorados Martinique et la condamne à payer au directeur régional des douanes de Martinique, agissant sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Arcos Dorados Martinique.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dégrèvement de la société Arcos Dorados Martinique au titre de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées au titre des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts et soumise pour la période du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2014 au paiement de la contribution y afférente soit la somme de 297 000 € et de l'AVOIR condamnée à verser à la direction régionale des douanes de Martinique la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « La section III du CGI est relative aux contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La cour d'appel n'a pas à répondre à la question de savoir si les boissons sucrées ont un impact négatif sur la santé, mais constate que la contribution est versée au profit de la CNAM des travailleurs salariés et que, quel que soit l'objectif du législateur, il y a lieu de savoir, si au regard des textes applicables, la contribution est due, ou non, par la SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE. La Cour ne peut également tirer des modifications législatives ultérieures une volonté de corriger des lacunes des textes antérieurs. La cour s'attachera en conséquence à la rédaction des dispositions législatives dans leur version applicable au litige. La lecture des travaux préparatoires et des textes incriminés permet de constater qu'il n'est aucunement fait référence au secteur de la restauration rapide et qu'aucune dérogation expresse au profit de ces entreprises n'est stipulée. Aux termes des dispositions des articles 1613 ter et 1613 quater du CGI de cette section III, sont soumises à la contribution les boissons qui remplissent cumulativement les quatre critères suivants : Les boissons relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes, Les boissons contenant des sucres ajoutés, Les boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2% vol, ou 0,5/ vol, dans le cas des bières. Ces quatre critères ont un caractère cumulatif et lorsque l'un d'eux n'est pas rempli, la contribution n'est pas due. Sur la période concernée, l'article 1613 ter dispose que « sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail ». La SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE ne conteste pas remplir 3 des 4 critères susvisés mais elle soutient que le critère relatif au conditionnement n'est pas rempli. Les dispositions de l'article 1613 ter sont ainsi rédigées : les boissons "conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel". Les arrêts de la Cour de cassation auxquels se réfère la SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE en dates des 8 avril 2014 et 9 mars 2016 ont été rendus sur l'application des dispositions des articles 520-A-I et 520-A-II du CGI et non sur l'application des dispositions des articles 1613 ter et quater. Or les dispositions des articles 520-A-I et II du CGI impliquent une notion de livraison et précisent que le droit est dû pour les quantités livrées et qu'il est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, selon le relevé des quantités livrées au cours du mois précédent. Force est de constater que les dispositions litigieuses dans le cas d'espèce ne parlent aucunement de livraison. La livraison implique un déplacement, ce qui est de nature à expliquer que la haute juridiction ait approuvé la Cour d'appel d'avoir considéré que les gobelets de service dans les magasins, fermés par un couvercle en plastique pourvu d'une ouverture, n'étaient pas totalement fermées et ne pouvaient s'assimiler à des fûts, bouteilles, boîtes ou bonbonnes car ils n'étaient pas totalement hermétiques. Les dispositions des articles 1613 ter et quater visent les "récipients destinés à la vente au détail". Un récipient est un ustensile creux qui sert à recueillir, à contenir des substances solides, liquides ou gazeuses. Il ne saurait être sérieusement contesté qu'un gobelet destiné à recevoir une boisson, fût-il ou non muni d'un couvercle, est un récipient, et que les boissons contenues par les gobelets remis au client par la SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE sont destinées à la vente au détail. La circulaire du 6 mars 2014 donne une liste de "récipients" dans laquelle on ne trouve pas les gobelets mais précise que la liste n'est pas exhaustive. La notion de conditionnement est distincte de celle de livraison mais est assimilable à celle d'emballage et n'implique aucunement que celui-ci soit hermétique. Considérer que la contribution critiquée ne s'appliquerait qu'aux boissons contenues dans des récipients hermétiquement fermés serait rajouter une condition à des textes votés par le législateur ce qui n'entre pas dans les compétences de la présente juridiction. La contribution est due pour les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intra communautaires. Si certains textes de droit fiscal précisent qu'ils ne sont applicables qu'en métropole, tel n'est pas le cas des textes incriminés qui visent la France sans exclusion. Or la Martinique est un département d'outre-mer qui, comme tel, est soumis au principe de l'identité législative issue de l'article 73 de la constitution. Il n'a pas été prévu de dérogation pour la Martinique ou pour les départements d'outre-mer par le législateur et ces contributions ne relèvent pas du régime des accises qui a pu prévoir quant à lui des dérogations. Le terme "France" employé est suffisamment précis et comprend nécessairement, pour les raisons exposées ci-dessus, les territoires d'outre-mer dont la Martinique, en l'absence d'exclusion expresse. La SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE fournit bien à des clients des boissons sucrées consommables répondant aux critères posés par les articles 1613 ter et quater du CGI et c'est par des motifs pertinents que la cour approuve, que le tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les demandes de la SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'applicabilité des dispositions des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts : Attendu que le décret n°2016-775 du 10 juin 2016 portant incorporation au code général des impôts de diverses dispositions modifiant et complétant le code, a prévu la mise en oeuvre au travers des dispositions nouvelles des articles 1613 ter et 1613 quater d'une contribution sur les boissons ou les préparations liquides destinées à la consommation humaine qui répondent aux conditions cumulatives: 1) Etre des boissons et préparations à type jus de fruits (y compris les jus de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (aux termes de la nomenclature douanière NC 2009), ou des eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n°2009, (selon la nomenclature NC 2202), 2) contenant des sucres ajoutés, 3) conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail directement, soit par l'intermédiaire de professionnels et 4) dont le titre d'alcool n'excède pas 1,2% vol ou 0,5% pour les cas des bières. Que ce texte prévoit que la contribution est due à raison des boissons [mentionnées au I] par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. Attendu qu'il est soutenu que le terme en France exclurait son application sur le territoire de la Martinique ; Que cependant l'acception géographique contenue par la locution "en France" comprend la France métropolitaine la collectivité de Corse et l'ensemble des départements ou territoires d'outre-mer. Que l'exception soutenue sera purement et simplement rejetée. Sur l'applicabilité des dispositions des articles 1613 ter et 1613 quater à la vente de boissons en gobelets : Attendu que la vente ou la fourniture à titre gratuit de boissons sucrées et ou édulcorées, dans des gobelets, hermétiques ou non, dans le cadre d'un commerce de détail, doit être regardée comme constituant la fourniture à des clients de boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail et soumise à la taxe au sens des dispositions des articles 1613 ter et 1613 quater du Code Général des Impôts ; Que la société ARCOS DORADOS MARTINIQUE fournit bien lesdits produits dans des gobelets, munis ou non d'une capsule ; Qu'elle ne peut sérieusement soutenir que cela ne constitue pas un commerce de détail, sans se contredire, le produit étant destiné à la consommation finale du client. Qu'un gobelet constitue un récipient destiné à la vente au détail ; que la demanderesse rajoute au texte qui n'impose pas que le liquide soit fourni dans un conditionnement hermétique, pour figurer dans la liste des produits soumis à la taxe. Que dans de telles conditions, la SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE doit être déboutée de sa demande de dégrèvement de la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées au titre des articles 1613 ter et 1613 quater du Code Général des Impôts et soumise pour la période du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2014 au paiement de la contribution y afférente soit la somme de 297.000 € » ;

1) ALORS QUE sont soumises aux contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 les boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; que la circulaire d'application du 6 mars 2014 du ministère du budget, qui engage l'administration, précise que les boissons fabriquées et livrées aussitôt au consommateur dans des gobelets non fermés dans des distributeurs automatiques n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution sur les boissons sucrées et de la contribution sur les boissons édulcorées dès lors que le critère relatif au mode de conditionnement n'est pas rempli ; qu'en l'espèce, la société Arcos Dorados Martinique faisait valoir qu'elle avait pour activité la restauration rapide et, dans ce cadre, qu'elle servait des boissons sucrées et édulcorées à ses clients dans des gobelets non hermétiques ; qu'en affirmant que la notion de conditionnement n'impliquait aucunement que celui-ci fût hermétique, pour décider que les boissons servies par la société Arcos Dorados Martinique à ses clients dans des gobelets étaient soumises aux contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.130
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.130 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 mar. 2022, pourvoi n°20-10.130, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.130
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