COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° W 19-25.763
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mmes [O] et [B] [F]
et M. [M] [F]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-25.763 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [B] [F],
3°/ à M. [M] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
4°/ à l'association Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes (UDAF), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes [O] et [B] [F] et de M. [M] [F], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur et la condamne à payer à Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [M] [F] la somme globale de 1 500 euros et à la SCP Ghestin la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Provence Côte d'Azur à payer à Mme [O] [F], à Mme [B] [F] et à M. [M] [F] une indemnité de 20 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « l'Udaf a procédé le 14 mars 2013, dans le délai de quarante jours imparti pour la régularisation des échéances impayées, à un versement sur le compte bancaire de [X] [G] d'un montant de 300 €, correspondant à dix fois la somme due au titre des deux échéances dont le caractère impayé n'est pas contesté (janvier février 2013) » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « l'Udaf, pour M. [X] [G], disposait effectivement des fonds nécessaires pour régler les cotisations de janvier, février, voire mars 2013, mois au cours duquel le décès de [X] [G] est survenu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que, « dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, il est établi qu'en l'absence du manquement contractuel du Crédit agricole ayant consisté à ne pas mettre de bonne foi son assuré en mesure de régulariser sa situation, ce dernier aurait procédé, par l'intermédiaire de l'Udaf, au paiement des cotisations et ce, jusqu'à son décès intervenu quelques jours après le virement de fonds suffisants » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; qu'« il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, sans le comportement fautif du Crédit agricole, le contrat aurait été en vigueur, et à même de produire ses pleins effets à la date du décès de l'assuré » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « les consorts [F] peuvent donc se prévaloir d'un préjudice égal à l'entière perte de la somme prévue au contrat pour les bénéficiaires » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ;
1. ALORS QUE le banquier dépositaire de deniers est tenu de représenter au déposant, dans la mesure du disponible de son compte de dépôt, les seuls deniers que celui-ci a déposés, hormis le cas où il y a autorisation de découvert, puisque le banquier doit alors représenter au déposant non seulement les deniers qu'il a déposés, mais aussi ceux qu'il a promis de lui prêter ; qu'il s'ensuit dans l'espèce que la Crcam d'Aix-en-Provence n'était pas tenue de régler les cotisations d'assurance vie dues par [X] [G] si, à la date de leur prélèvement sur le compte de celui-ci et pendant les quarante jours suivants, le solde de ce compte, y compris le montant de l'autorisation de découvert, ne le permettait pas ; qu'en énonçant que la faute qu'elle impute à la Crcam Provence Côte d'Azur est la cause du préjudice que Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [M] [F] ont subi du fait qu'ils n'ont pas pu percevoir le capital de l'assurance vie souscrite par [X] [G], sans vérifier si, à la date de la mise en demeure de payer les cotisations d'assurance dont celui-ci était débiteur, et dans les quarante jours qui ont suivi, le solde de son compte en banque, y compris le montant de l'autorisation de découvert dont il était le bénéficiaire et le virement reçu de l'Udaf 06, en permettait le paiement, ou encore si [X] [G] disposait par ailleurs de ressources telles qu'il aurait pu réduire, toujours dans les quarante jours de cette mise en demeure, le solde de ce même compte à un taux permettant ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 1932 du même code.
2. ALORS QUE les relevés du compte de [X] [G] portant les dates des 29 mars 2013, 30 avril 2013 et 31 mai 2013, établissent que [X] [G] n'a jamais été à même, en dépit du virement de l'Udaf 06 en date du 14 mars 2013, de payer, à l'aide du disponible de son compte de dépôt ouvert dans les livres de la Crcam Provence Côte d'Azur, les cotisations d'assurance vie dont il était alors débiteur ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que « l'Udaf, pour M. [X] [G], disposait effectivement des fonds nécessaires pour régler les cotisations de janvier, février, voire mars 2013, mois au cours duquel le décès de [X] [G] est survenu », de sorte qu'« il est établi qu'en l'absence du manquement contractuel du Crédit agricole ayant consisté à ne pas mettre de bonne foi son assuré en mesure de régulariser sa situation, ce dernier aurait procédé, par l'intermédiaire de l'Udaf, au paiement des cotisations et ce, jusqu'à son décès intervenu quelques jours après le virement de fonds suffisants », la cour d'appel a violé la règle qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.