CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° U 21-22.342
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022
M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-22.342 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confié à la mère, Mme [U] [O], l'exercice exclusif de l'autorité parentale :
ALORS QU'en principe les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents était sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale ; que, par exception, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents si l'intérêt de l'enfant le commande ; que pour confier l'autorité parentale à la seule mère, la cour d'appel a relevé que l'intérêt des enfants commandait de confirmer l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère afin que les décisions qui les concernent ne deviennent pas l'occasion d'un affrontement entre les parents dans lequel les besoins des enfants ne sont pas pris en compte ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'un risque hypothétique, et ce sans rechercher, ni caractériser de manière concrète si l'intérêt effectif des enfants justifiait l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réservé son droit de visite :
ALORS QUE la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que lorsque l'exercice de l'autorité parentale n'est accordé qu'à l'un des deux parents, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que, pour réserver le droit de visite de M. [L] [M], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu « que les règles du point de rencontre n'ont pas été respectées par le père avant même l'instauration de la première visite, contraignant la structure à refuser sa mission » et que « le fait qu'il ait séparé [R], alors nourrisson, de sa mère et de sa soeur pour se rendre en France et qu'aujourd'hui encore, il ne critique pas cette attitude, commande de confirmer la suspension de tout droit de visite » ; qu'en statuant ainsi, sans constater ou caractériser l'existence de motifs graves seuls susceptibles de justifier de priver le père de son droit de visite, la cour d'appel a violé l'article 372-2-1 du code civil et entaché sa décision d'excès de pouvoir.