CIV. 1
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° Y 21-12.525
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
M. [O] [P], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni), a formé le pourvoi n° Y 21-12.525 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [E],
2°/ à Mme [J] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [O] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'adjonction du nom du père à celui de la mère et dit que Monsieur [D] [E] se nommerait désormais Monsieur [D] [E]-[P] ;
Alors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s'agit pour une juridiction d'attribuer à cet enfant un nom dans le cadre d'une action judiciaire relative à sa filiation ; que les juges du fond statuent in concreto en considération de l'ensemble des éléments en présence ; qu'en jugeant qu'il était de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de Monsieur [O] [P], sans avoir procédé à la moindre recherche in concreto et, en particulier et comme il le lui était demandé (conclusions p. 9 et s), sur le point de savoir si l'adjonction de ce nom n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il risquait de le confronter en permanence au rejet dont il était l'objet de la part de son père, lequel ne voulait en aucune façon s'impliquer dans la vie de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 331 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant et les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Monsieur [D] [E] ;
Alors que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que le juge statue selon les ressources des parents et les besoins de l'enfant ; qu'en fixant à la somme mensuelle de 400 euros la contribution de Monsieur [O] [P] à l'entretien et à l'éducation de Monsieur [D] [E], sans avoir procédé à une évaluation, même sommaire, des besoins de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 331, 371-2 et 373-2-5 du code civil.