SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° X 20-23.721
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Madame [V] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
La société Davima, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.721 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Davima, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [V] [Y], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Davima aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Davima ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller référendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Davima
La société Davima fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective nationale applicable est celle des produits alimentaires élaborés et l'a condamnée à verser à la salariée une somme à titre de prime annuelle pour les années 2013 à 2015.
1° ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que pour condamner la société Davima à payer à la salariée une prime annuelle en application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'un courrier du syndicat Cgt du 7 octobre 2016 contestait la dénonciation par l'employeur de l'application de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés mentionnée sur les bulletins de paie et indiquait que la convention collective de la restauration rapide était sans rapport avec l'activité industrielle et commerciale de la société et, d'autre part, qu'un courrier du contrôleur du travail du 23 décembre 2016 indiquait que l'activité de la société Davima était bien visée par le champ d'application « Fabrication de plats préparés à base de viande, poisson, légumes et /ou pâtes », ressortissant au code Naf 1085Z, et qu'en revanche, la convention collective de la restauration rapide ne correspondait pas à l'activité de la société, puisqu'elle s'appliquait aux commerces de vente directe aux consommateurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale de la société, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par l'employeur, la cour d'appel, que les affirmations du syndicat Cgt et du contrôleur du travail ne liaient pas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail.
2° ALORS QUE selon l'article 1er de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés relatif à son champ d'application, ses dispositions s'appliquent dans les entreprises dont l'activité est comprise dans le chapitre 1085Z de la nomenclature des activités française ; que selon cette dernière, le code 1085Z ne comprend ni la fabrication de préparations de produits frais ni la préparation de plats et de repas pour consommation immédiate ; qu'en retenant, pour dire que la convention collective applicable était celle des industries des produits alimentaires élaborés, qu'il résultait des pièces versées aux débats « que l'Insee indique que le code 1085Z soit la fabrication de plats préparés, se définit comme "la fabrication industrielle de plats cuisinés, élaborés, prêts à être consommés (c'est-à-dire préparés, assaisonnés et cuits), ces plats étant traités (congelés, réfrigérés, surgelés, appertisés ou sous-vide) en vue de leur conservation et généralement emballés et étiquetés pour la revente" », la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 2261-2, alinéa 1er, du code du travail.
3° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la société Davima décrivait elle-même son activité comme relevant du code 1085Z de la nomenclature d'activités française alors pourtant que dans ses conclusions, elle faisait valoir que son activité consistait à cuisiner, à l'unité, tôt chaque jour pour une livraison en fin de matinée, des produits frais destinées à la vente à emporter, ses plats étant vendus dans des stands asiatiques et, par conséquent, que son activité relevait de la convention collective nationale de la restauration rapide, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.