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02/03/2022 | FRANCE | N°20-23.186

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-23.186


CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° R 20-23.186




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 3]

, a formé le pourvoi n° R 20-23.186 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Ad...

CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10203 F

Pourvoi n° R 20-23.186




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-23.186 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de Me Le Prado, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [L], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a admis à juste titre le principe d'une prestation compensatoire, il a cantonné celle-ci à 20.000 € et décidé que le mari s'en acquitterait en 50 mensualités de 400 € ;

ALORS QUE, premièrement, avant de se prononcer sur l'ampleur de la disparité, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur le patrimoine des époux et notamment sur l'existence et le quantum de leurs dettes ; qu'en faisant état d'un bien immobilier appartenant à Mme [L], et d'une valeur de 371.000 €, sans s'expliquer sur la dette, résultant de l'emprunt, à hauteur de 388.000 €, pesant sur Mme [L] (conclusions du 9 août 2019, p. 24 et 29), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond doivent évaluer les biens des époux et se placer à la date de leur décision s'ils prononcent le divorce ; qu'en l'espèce, et s'agissant de l'appartement de [Adresse 4], les juges du fond ont retenu que l'appartement avait été acquis pour 140.000 € en 2006, sans procéder à l'évaluation de ce bien à la date de leur décision (arrêt p. 9 § 3) ; que ce faisant, ils ont violé les articles 270 et 272 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, faute de prendre en compte la situation respective des époux quant à leurs droits à retraite, comme le demandait Mme [L] (conclusions du 9 août 2019, p. 28), les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que chacun des éléments susvisés ne puisse isolément conduire à une censure, en toute hypothèse, le fait que l'arrêt ait tout à la fois omis de mentionner la dette de Mme [L] s'agissant du bien de [Localité 2], omis d'évaluer l'appartement de TRIST SAINT LEGER, propriété du mari, à la date de l'arrêt, et encore qu'il ait omis de se prononcer sur les droits à retraite des époux, ces circonstances ayant totalement faussé l'appréciation des juges du fond, ne peut manquer d'entraîner une censure pour violation des articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, l'absence de prise en compte de la dette dans la patrimoine de l'épouse à raison de l'acquisition de l'immeuble de [Adresse 3], de l'absence d'évaluation de l'appartement du mari situé à [Adresse 4] et de l'absence de motif concernant la situation respective des époux dans un avenir prévisible sous l'angle des droits à retraite, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que le droit au procès équitable postule une motivation de la part des juges.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [L], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a admis à juste titre le principe d'une prestation compensatoire, il a cantonné celle-ci à 20.000 € et décidé que le mari s'en acquitterait en 50 mensualités de 400 € ;

ALORS QUE, premièrement, en énonçant « (…) il convient de confirmer le jugement aux termes duquel a été exactement apprécié le montant de la prestation compensatoire et son versement échelonné », les juges du second degré se sont placés à la date du jugement ; que toutefois, pour déterminer s'il y avait lieu de faire valoir à un paiement échelonné, les juges du fond doivent se placer à la date de leur arrêt, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, la prestation compensatoire devait être fixée à la date de l'arrêt ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 275 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, avant de retenir que la prestation compensatoire donnera lieu à un paiement échelonné, les juges du fond se doivent, à la date de leur décision, soit à la date de l'arrêt, de déterminer si, eu égard notamment aux revenus de l'époux débiteur, celui-ci peut ou non acquitter la prestation compensatoire sans échelonnement ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le mari avait un revenu net mensuel de 11.287 € par mois, les juges du fond auraient dû rechercher si, à la date de leur arrêt, et eu égard à ce revenu, la prestation compensatoire, qu'ils fixaient à la somme de 20.000 €, pouvait ou non être acquittée en une seule fois ; que faute de se prononcer sur ce point, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 275 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.186
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-23.186 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-23.186, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.186
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