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02/03/2022 | FRANCE | N°20-22.929

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-22.929


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° M 20-22.929




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ Mme [E] [F], épouse [K], domici

liée [Adresse 2],

2°/ Mme [J] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.929 contre deux arrêts rendus les 26 octobre 2018 et 22 novembre 201...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° M 20-22.929




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ Mme [E] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [J] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 20-22.929 contre deux arrêts rendus les 26 octobre 2018 et 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mmes [K] et [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K] et [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [K] et [Y] et les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mmes [K] et [Y]


Mesdames [E] [K] et [J] [Y] FONT GRIEF à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir rejeté le surplus de leurs demandes tendant à faire constater le caractère indivis des fonds remis à Mme [V] par M. [R] et dire n'y avoir lieu à restitution des fonds qu'à hauteur de la portion indivise appartenant à M. [R], soit la moitié, outre à les avoir condamnées à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1° ALORS QUE lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, c'est à l'époux de prouver qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 9), Mmes [K] et [Y] soutenaient qu'en raison de la présomption simple d'indivision des actifs des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, et faute pour l'époux de leur mère, M. [R], de justifier de l'origine des fonds qu'il aurait prêtés à celle-ci, ces fonds étaient nécessairement indivis ; qu'en les déboutant de leur demande tendant à voir juger que M. [R] ne peut prétendre qu'à la restitution de la moitié de la somme prêtée, motif pris qu'elles inversent la charge de la preuve, quand il incombait à l'époux d'établir que les fonds prêtés lui étaient personnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, dans sa rédaction applicable au litige, et 1538 du code civil ;

2° ALORS QUE les biens sur lesquels aucun des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ; que pour débouter Mmes [K] et [Y] de leur demande tendant à voir juger que M. [R] ne peut prétendre qu'à la restitution de la moitié de la somme prêtée à son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, l'arrêt attaqué a énoncé que leur interprétation de l'alinéa 3 de l'article 1538 du code civil est erronée, la présomption légale de propriété indivise concernant les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive, alors que les fonds déposés sur un compte personnel sont présumés appartenir à son titulaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonds prêtés par M. [R] à son épouse provenaient effectivement d'un compte qui lui était personnel, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.929
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-22.929 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22.929, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.929
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