La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20-22.897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-22.897


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10229 F

Pourvoi n° B 20-22.897




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La so

ciété Technilab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.897 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de ...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10229 F

Pourvoi n° B 20-22.897




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société Technilab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-22.897 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Technilab, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technilab aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Technilab et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technilab


La société TECHNILAB fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la rupture anticipée du cont rat à durée déterminée de Monsieur [D] était abusive, et d'AVOIR condamné la société TECHNILAB à lui payer les sommes de 663,63 € brut à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 66,36 € brut au titre des congés payés afférents, 8.819,32 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, et 1.394,69 € net à titre d'indemnité de fin de contrat ;

1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui soustrait ou tente de soustraire des biens appartenant à l'entreprise ; q u'en l'espèce, la lettre de rupture reprochait à Monsieur [D] d'avoir profité de l'autorisation qui lui avait été donnée de venir récupérer les effets personnels de son père (dont le mandat de président de la société venait d'être révoqué à raison des infractions pénales dont il s'était rendu responsable) pour, après s'être enfermé dans le bureau de ce dernier afin d'y rechercher ardemment un dossier de la société (Center parcs/ [Y] charger dans son véhicule divers biens de la société : cachets, tampons, dossiers et documents relatifs aux assemblées générales des années passées, et de ne les avoir restitués qu'après une vérification de ce que contenaient les sacs qui se trouvaient dans ledit véhicule et avec lesquels il s'apprêtait à partir ; que la lettre de rupture du contrat de Monsieur [D] qualifiait ses faits de vol, et l'employeur ajoutait qu'en agissant de la sorte, il avait manqué à son obligation de loyauté et méconnu les dispositions du règlement intérieur prévoyant que les informations et documents concernant la société devaient y rester stockés ; que cour d'appel, après avoir relevé qu'étaient notamment versés aux débats, les documents relatifs aux procès engagés, au pénal, contre le salarié et son père et au sujet desquels l'exposante avait précisé qu'ils n'avaient d'autre objet que d'éclairer la cour d'appel sur le contexte du litige, ainsi que les attestations de la responsable administratif et financier et du directeur adjoint de la société, pour écarter la faute grave et condamner l'exposante au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, indemnité de fin de contrat, rappel de salaire pour la mise à pied et congés payés afférents, la cour d'appel a d'une part retenu que les éléments relatifs aux procès engagés au pénal visaient des faits autres que ceux mentionnés dans la lettre de rupture, et d'autre part que Monsieur [D] avait accepté que son véhicule fasse l'objet d'un contrôle et avait, à l'occasion de ce dernier, restitué les biens de l'entreprise, en sorte que l'entreprise n'avait subi aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il lui revenait de rechercher si le salarié n'avait pas cherché à soutirer frauduleusement à son employeur, en profitant de l'autorisation qui lui avait été donnée de venir chercher les effets personnels de son père, des biens appartenant à la société, ainsi que le lui reprochait la lettre de rupture et que l'établissaient les attestations versées aux débats qui, selon les constatations de l'arrêt, « faisaient le récit des faits survenus le 3 mai 2016 dans la lettre de rupture », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1243-8, et L. 1243-10 du code du travail ;

2. ALORS QUE la cour d'appel a également retenu que la lettre de rupture ne précisait pas « si Monsieur [D] avait emmené dans son véhicule le dossier du chantier « Center Parcs / [Y] » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de rupture, qui précisait que le salarié avait emmené « divers dossiers » de l'entreprise, mais aussi des tampons, des cachets, des documents relatifs aux assemblées générales des années passées, ce qui constituait un motif précis et matériellement vérifiable dont il lui appartenait de s'assurer, peu important qu'un dossier en particulier n'ait pas été identifié comme se trouvant dans le véhicule du salarié, la cour d'appel a a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1243-8, et L. 1243-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.897
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-22.897 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22.897, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award