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02/03/2022 | FRANCE | N°20-22.639

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-22.639


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° W 20-22.639

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [S] [U], domiciliée [L], [Adresse 2], a formé...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° W 20-22.639

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 avril 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

Mme [S] [U], domiciliée [L], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.639 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [U], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la SCP Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [U]


Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de reconnaissance de paternité dirigée contre M. [E] ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de Mme [U], que cette dernière soutenait que la reconnaissance serait nulle en raison d'un vice du consentement de son auteur, [F] [G]-[D], en se fondant sur un rapport d'expertise établi par le docteur [M] le 25 août 2008, soit quatre jours après la reconnaissance litigieuse, dans le cadre d'une demande de tutelle, et qu'en conclusion de son rapport, l'expert avait indiqué que l'intéressé ne pouvait exprimer sa volonté, qu'il ne pouvait être entendu par le tribunal car son audition n'était pas de nature à apporter d'éléments supplémentaires et qu'une mise sous tutelle était nécessaire pour le protéger, mais que ce rapport n'était basé que sur les propres déclarations de Mme [U] et qu'aucune indication ne permettait de vérifier à quelle date et dans quelles conditions l'expert aurait rencontré [F] [G]-[D], quand l'expert indiquait avoir « examiné le 13 et 22 août 2008, à son domicile » [F] [G]-[D], et que son « interrogatoire » révélait qu'il « présente des troubles psychiques déficitaires : démence sénile », qu'il avait « besoin d'être représenté d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile et actes de la vie quotidienne », qu'il « ne peut exprimer sa volonté », qu'il « ne peut être entendu par le tribunal » et qu'« une mise sous tutelle est nécessaire pour le protéger », la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; qu'en ajoutant qu'en tout état de cause, les conclusions de l'expertise étaient contredites par les éléments contenus dans le jugement du juge des tutelles de Pointe-à-Pitre du 19 juin 2009, dans lequel il était indiqué que [F] [G]-[D] avait été entendu par le juge et qu'une représentation de manière continue serait disproportionnée, que le juge avait relevé à cette occasion que l'intéressé s'était opposé à ce que sa fille soit désignée pour s'occuper de lui car il affirmait qu'elle ne le faisait pas correctement, et que ces éléments étaient corroborés par le rapport, établi le 10 octobre 2008 par la Confédération syndicale des familles de la Guadeloupe, indiquant que Mme [U] ne s'occupait pas de son père et que ce dernier se plaignait qu'elle ne lui rende visite que pour lui prendre de l'argent, si bien que les pièces produites ne permettaient pas de retenir l'existence d'une altération des facultés mentales ayant pu vicier le consentement de [F] [G]-[D] lorsqu'il avait procédé à la reconnaissance de M. [E] le 21 août 2008, sans relever de la sorte l'existence d'éléments probants contemporains de cette reconnaissance venant contredire les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 332 du code civil ;

3°) ALORS QUE la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en retenant que Mme [U] ne pouvait pas plus, au soutien de sa demande, établir que M. [E] n'avait jamais eu la possession d'état d'enfant naturel de [F] [G]-[D] dès lors que, même si Mme [U] produisait diverses attestations dont il ressortait effectivement qu'à la connaissance de leurs rédacteurs, elle était l'unique enfant de [F] [G]-[D], il convenait de constater que M. [E] produisait, quant à lui, d'autres attestations dont il ressortait que [F] [G]-[D] était connu pour avoir deux enfants, que M. [E] était intervenu en qualité de fils de l'intéressé dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles à l'issue de laquelle il avait été placé sous curatelle renforcée, qu'à aucun moment durant cette procédure, Mme [U] n'avait jugé utile de relever que M. [E] n'avait pas de lien de filiation avec [F] [G]-[D], même lorsqu'elle avait formé un recours à l'encontre de la décision du juge des tutelles devant le tribunal de grande instance, sans pouvoir utilement expliquer son inaction par le fait qu'à ce moment-là, seule la santé de son père la préoccupait, son silence persistant permettant au contraire de corroborer le fait que M. [E] avait bien la possession d'état d'enfant naturel de [F] [G]-[D], sans caractériser de la sorte une réunion de faits établissant le rapport de filiation et de parenté litigieux, nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme avérée et M. [E] comme le fils naturel de [F] [G]-[D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 310-3, 311-1 et 333 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.639
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-22.639 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22.639, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.639
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