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02/03/2022 | FRANCE | N°20-22.612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-22.612


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° S 20-22.612

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Madame [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A

I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° S 20-22.612

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Madame [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.612 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [E]


Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement nul, de dommages intérêts pour méconnaissance par l'employeur de ses obligations et du principe de bonne foi et d'indemnité pour violation pour violation du statut protecteur et de l'AVOIR condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

1° ALORS QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité ; que lorsque le salarié a été absent pour cause de maladie pendant au moins trente jours, il appartient à l'employeur à l'issue de cet arrêt d'organiser une examen de reprise avec le médecin du travail ; que le cour d'appel a constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie du 4 janvier 2012 au 29 juillet 2012 ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé d'examen de reprise aux motifs inopérants qu'un examen médical avait été réalisé le 19 novembre 2011 et que la salariée ne s'était pas présentée à une visite prévue le 19 mars 2012 quand il appartenait à l'employeur d'organiser un examen avec le médecin du travail à l'issue de l'arrêt maladie ayant pris fin le 29 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 à R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige.

2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des éléments qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour considérer que la salariée ne pouvait reprocher à son employeur de lui avoir imposé des horaires incompatibles avec ses obligations familiales, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à établir que sa mère ne pouvait assurer la garde de ses deux enfants en bas âge, élément qui n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'en se fondant sur cet élément relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement de dommages intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection attachée à son mandat ; qu'en retenant, par adoption de motifs, que la salariée ne pouvait prétendre à aucune indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur aux motifs inopérants qu'elle n'avait pas sollicité sa réintégration et ne fournissait aucun élément de nature à démontrer un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.612
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-22.612 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22.612, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.612
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