CIV. 1
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° K 20-22.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
Mme [Y] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.491 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin-Stoclet et associés, avocat de Mme [B], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin-Soclet et associés avocat aux Conseils, pour Mme [B] épouse [M]
Mme [Y] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du testament olographe rédigé par sa fille, Mme [J] [M], le 24 janvier 2014, et par voie de conséquence, de sa demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par Mme [J] [M] auprès du Crédit agricole, ou de la société Pacifica, au profit de M. [O] [S] ;
1°) Alors qu'est nul l'acte passé sous l'empire d'une insanité d'esprit ; que le demandeur en nullité rapporte cette preuve s'il établit qu'avant et après l'accomplissement de la libéralité litigieuse, le testateur était sous l'empire d'une insanité d'esprit, à charge pour le défendeur de rapporter la preuve qu'au moment de l'acte litigieux, le testateur disposait de toutes ses facultés intellectuelles pour donner un consentement éclairé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant et après la conclusion du testament olographe litigieux, le janvier 2014, Mme [M], atteinte d'une pathologie cérébrale de caractère tumoral, n'était pas en l'état d'apprécier la portée de ses actes ; que pour débouter Mme [Y] [M] de sa demande d'annulation du testament olographe rédigé par sa fille, la cour d'appel s'est bornée à considérer que celle-ci était en pleine possession de ses facultés intellectuelles le 24 janvier 2014 lorsqu'elle s'est rendue chez Me [D], notaire, pour la signature de l'acte contenant mandat de protection future, sans que soit rapportée la preuve qu'au moment où elle a signé ledit testament, elle était toujours en pleine capacité de ses facultés intellectuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que l'insanité d'esprit peut être établie par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les réserves émises par le docteur [U] et le docteur [X] sur la possibilité pour Mme [J] [M] de manifester sa volonté au moment de la rédaction du testament olographe du 24 janvier 2014 au motif qu'ils ne certifiaient pas que l'intéressée se trouvait dans l'impossibilité de manifester ses volontés à cette date ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les attestations de ces praticiens ne pouvaient constituer des indices d'une insanité d'esprit pouvant être complétés par d'autres éléments, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 901 et 414-1 du code civil ;
3°) Alors que si une mesure de sauvegarde de justice ne suffit pas à présumer du trouble mental, elle peut en constituer un indice ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [M] a fait valoir qu'à la suite d'un problème de carte bleue, une demande de sauvegarde de justice avait, sur la demande de l'assistante sociale, été présentée et signée par le docteur [U] le 14 décembre 2013 (concl. p 15, § 4) ; qu'en considérant que Mme [J] [M] était en pleine possession de ses facultés intellectuelles le 24 janvier 2014 à la date du testament olographe sans s'expliquer sur le fait, invoqué par Mme [Y] [M], que sa fille bénéficiait d'une mesure de sauvegarde de justice depuis le 16 décembre 2013 autrement qu'en qualifiant le docteur [U] comme l'auteur de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que pour être valable, le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'en l'espèce, Mme [C] [M] a fait valoir que sa fille était quasiment aveugle, de sorte qu'elle n'avait pas pu rédiger le testament de manière autonome (conclusions p 19, § 8 et 9), après avoir rappelé (conclusions p 8, § 3) que l'expert judiciaire n'avait pas précisé si les problèmes de vision dont Mme [J] [M] était atteinte l'empêchaient de rédiger par elle-même le testament litigieux ; que pour débouter Mme [Y] [M] de sa demande, la cour d'appel a considéré que si les docteurs [U] et [X] ont indiqué que Mme [J] [M] présentait une diplopie et un nystagmus bilatéral, ils n'ont pas précisé, et aucun élément d'ordre médical ne permet de conclure en ce sens, qu'elle était dans l'impossibilité physique de rédiger et de signer un document, le 24 janvier 2014 ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.