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02/03/2022 | FRANCE | N°20-22.170

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-22.170


CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10196 F

Pourvoi n° M 20-22.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [T] [F], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° M 20-22.170 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F], ...

CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10196 F

Pourvoi n° M 20-22.170




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-22.170 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [V] [F], domiciliée chez Mme [C] [F], [Adresse 3],

3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [U] [F], domiciliée chez Mme [C] [F], [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [F], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [F] et le condamne à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [T] [F]

M. [T] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le testament olographe du 10 janvier 2002 pour insanité d'esprit de la testatrice,

1°) ALORS QU'un acte ne peut être annulé pour insanité d'esprit de son auteur que s'il est rapporté la preuve d'un trouble mental au moment précis de l'acte ; qu'en retenant, pour dire que la testatrice n'était plus saine d'esprit en 2002, d'une part, qu'elle avait subi un AVC en 2004 et qu'elle avait été placée sous curatelle renforcée en 2009 à la suite de divers examens médicaux ayant relevé l'existence, la même année, de troubles mentaux, et, d'autre part, qu'il avait été constaté en 2009 qu'[B] [F] était grabataire « depuis de nombreuses années », qu'en 2004 elle présentait comme antécédent un « probable AIT » huit ans auparavant et qu'un scanner aurait confirmé l'existence en 2009 de séquelles du premier AVC de l'année 1996 environ, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence d'un trouble mental au moment du testament le 10 janvier 2002, a violé l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE dans son testament, [B] [F] avait indiqué : « Je tiens à préciser que [J] doit toujours me rembourser le montant de 750 quintaux de blé au prix fermage comme il était convenu lors de son entrée dans le Gaec [F] en 1983, comme son frère [K] qui lui m'a réglé 1.050. Je tiens à dire que jusqu'à ce moment il ne nous a remboursé que 300 quintaux, reste donc 750 quintaux à 154,50 = 115.825 francs ou dix-sept mille six cent soixante-cinq euros (17.665 euros 09) » (on souligne) ; qu'en énonçant néanmoins, pour tenir pour erronées ces indications de la testatrice et ainsi retenir son insanité d'esprit, que selon le testament M. [K] [F] n'aurait réglé que 300 quintaux et en devrait encore 750, la cour d'appel a dénaturé cet acte et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'en retenant encore, pour dire que des indices tirés du testament confirmaient l'insanité d'esprit d'[B] [F] en 2002, que la conversion dans l'acte de la somme de 115.825 francs en euros, écrits en lettres au centime près, et le compte précis, improbable en 2002, des apports dus par ses fils lors de la constitution du Gaec en 1983 étaient totalement incompatibles avec son état de santé mentale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le trouble mental de la testatrice au moment de l'acte, a violé l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.170
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-22.170 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-22.170, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.170
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