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02/03/2022 | FRANCE | N°20-21.281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-21.281


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° V 20-21.281




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

Mme [

N] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.281 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le li...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° V 20-21.281




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

Mme [N] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.281 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Papillons blancs en Champagne, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Les [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association Papillons blancs en Champagne, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E], épouse [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [T] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre et condamnée à verser à l'association la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; que Mme [T] avait invoqué le fait que son licenciement était intervenu en réalité dans le cadre d'une réorganisation de l'association impliquant la suppression de son poste, les deux salariés engagés après la rupture n'ayant pas été chargés de la MAS [3] dont elle était responsable ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une cause de licenciement autre que celle énoncée dans la lettre de rupture, que les éléments présentés par la salariée étaient insuffisants, quand il incombait à l'employeur de justifier de ce que la cause de la rupture était exacte et donc de démontrer que son poste n'aurait pas été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'association, la cour d'appel a d'ores et déjà renversé la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L.1232-1 du code du travail.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [T] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre et condamnée à verser à l'association la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté, sur le grief relatif au problème de traitement de déchets contaminés, soit des couches usagées, qui seraient demeurés stockés dans une salle de bains pendant un mois, d'une part que l'association ne justifiait pas de ce que Mme [T] aurait été avertie de ce problème avant le 28 août 2017, d'autre part qu'une fois dument informée, elle avait délégué à Mme [X], chef de service, le soin de remédier à ce problème et qu'enfin dès qu'elle avait été informée par une secrétaire le 7 septembre 2017, à la suite de l'intervention du CHSCT, qu'en réalité le problème demeurait, elle l'avait elle-même réglé dès le lendemain et transmis une fiche d'évènement indésirable à la direction ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que ce grief justifiait son licenciement, que ce n'était qu'à la suite de l'intervention du CHSCT qu'elle se serait emparée du problème quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle a immédiatement délégué à la chef de service sa résolution puis, constatant qu'il persistait, avait elle-même pris les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE Mme [T] avait souligné (conclusions p. 24 et s), sur le grief tiré de l'absence de gestion du service de soins que l'IME comptait 35 enfants et le SESSAD 15 enfants dont l'état de santé nécessitait un accompagnement paramédical en plus des activités éducatives en individuel ou en groupe, ce qui impliquait un fonctionnement en équipes pluridisciplinaires, que la réunion paramédicale du lundi et les réunions paramédicaux éducatifs du mardi visaient à échanger sur l'emploi du temps de chaque enfant et organiser au mieux la prise de soins, que si les paramédicaux décidaient donc en équipe de la meilleure manière d'enchainer leur prise de soins, elle n'en supervisait pas moins leurs plannings pour s'assurer que lesdits soins étaient établis dans l'intérêt de l'enfant ; qu'en se bornant à affirmer que ce grief était établi par le seul témoignage de la cadre de santé qui démontrerait une totale autogestion du service de soins, sans s'expliquer sur ce moyen des écritures de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant, pour conclure au bien fondé du grief tiré de l'utilisation à des fins personnelles de moyens de l'établissement, que « le fait est établi » sans indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.281
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-21.281 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-21.281, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.281
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