CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° D 20-20.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.438 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2020 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile - recours tutelles), dans le litige l'opposant à l'UDAF du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [E]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir placé l'exposant sous curatelle simple ;
ALORS QUE la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à énoncer que les conclusions du certificat médical initial établissent que M. [E], sans être hors d'état d'agir lui-même, se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatées de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et à en conséquence besoin d'être assisté d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, sans énoncer les éléments concrets caractérisant la nécessité d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 440 du code civil.