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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20.220

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-20.220


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° S 20-20.220


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2020.


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y]-[N].
Admission du bureau d'aide

juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU ...

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° S 20-20.220


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2020.


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y]-[N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

M. [E] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.220 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y]-[N], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y]-[N], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [B]


M. [E] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de diminution de pension alimentaire et dit que les dispositions sur la contribution à l'entretien et aÌ l'éducation des enfants prévues par le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Chartres le 18 octobre 2016 sont maintenues ;

ALORS QUE, d'une part, en retenant, pour fixer à 400 euros le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [F] et [U] due par M. [B], que les ressources mensuelles de Mme [Y] sont constituées uniquement de la pension perçue par son mari de 922 euros, quand cette dernière faisait état de « ressources mensuelles certaines » d'un montant de 1802 euros (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, p. 13), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le revenu moyen mensuel de M. [B] était de l'ordre de 1.675 euros mensuels, que son épouse n'avait aucune activité rémunérée, qu'il avait à sa charge l'enfant de celle-ci qu'il avait adopté en 2017 ainsi que 300 euros mensuels de pension alimentaire pour son fils auxquels s'ajoutait 418 euros de loyer mensuel ; qu'il en résultait que le montant des ressources mensuelles de M. [B] était de 957 euros ; qu'en condamnant M. [B] à payer la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses fils, soit une somme complètement disproportionnée par rapport à ses ressources, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.220
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.220 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20.220, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.220
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