La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20-20.081

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-20.081


CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10200 F

Pourvoi n° R 20-20.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse

3],

2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-20.081 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re se...

CIV. 1

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10200 F

Pourvoi n° R 20-20.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-20.081 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [V],
2°/ à M. [T] [V],
3°/ à Mme [P] [V],
4°/ à M. [L] [V],

domicilié tous les quatre [Adresse 1]),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [N] et [D] [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [F], [T] et [L] [V] et de Mme [P] [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [N] et [D] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [D] [I] et les condamne à payer à MM. [F], [T] et [L] [V] et à Mme [P] [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [D] [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- M. [N] [I] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa tierce-opposition au jugement du 27 juin 2014 et dit que les dispositions du jugement du 27 juin 2014 étaient définitives et ne pouvaient être rétractées ;

1°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, car il n'était pas propriétaire du bien immobilier visé, alors même qu'en suite de ce jugement, il avait été personnellement poursuivi sur un bien immobilier indivis lui appartenant, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, dès lors que le bien immobilier objet de ce jugement était sorti de l'indivision ayant existé entre les deux frères [I], quand, par suite du jugement du 27 juin 2014, l'exposant avait été poursuivi sur un autre bien immobilier indivis dont il était propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, dès lors qu'il n'avait pas qualité pour y être partie, ce qui précisément lui ouvrait la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge qui déclare une action irrecevable ne peut se prononcer sur le fonds de celle-ci ; qu'en ayant déclaré la tierce-opposition formée par M. [N] [I] irrecevable, puis en s'étant prononcée sur le fond des moyens qu'il avait fait valoir, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, au motif qu'aucun chef de celui-ci ne lui préjudiciait et que les poursuites exercées contre lui résultaient de l'inexécution de ce jugement par son frère, quand ce fait n'était pas de nature à exclure son intérêt à agir en tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE toute personne qui n'a pas été partie à un jugement peut former tierce opposition, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel à s'opposer à cette décision ; qu'en ayant jugé que M. [N] [I] n'avait aucun intérêt personnel à s'opposer au jugement du 27 juin 2014, car il invoquait les moyens de son frère qui avaient été rejetés, quand M. [D] [I] n'avait pas été représenté dans l'instance ayant abouti au jugement querellé, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- MM. [D] et [N] [I] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il les avait déboutés de leur demande de nullité des actes de signification ;

1°) ALORS QUE la signification n'est pas valable quand l'acte mentionne seulement, au titre des diligences accomplies, que le facteur a été interrogé ; qu'en ayant pourtant jugé que la signification de l'assignation du 10 février 2014 était valable, par cela seulement que le facteur aurait confirmé l'adresse de M. [D] [I], la cour d'appel a violé les articles 654 à 656 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'huissier instrumentaire doit toujours chercher à signifier l'acte sur le lieu de travail du destinataire ; qu'en ayant jugé valable la signification en l'étude de l'acte du 10 février 2014, sans que l'huissier instrumentaire ait tenté de signifier l'acte sur le lieu de travail du destinataire, dont l'adresse était bien connue, puisque les juges du fond l'ont eux-mêmes relevée, peu important que ce lieu soit situé dans un autre département que la Savoie, la cour d'appel a violé les articles 654 à 656 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la signification par procès-verbal de recherches infructueuses suppose que l'huissier instrumentaire ait procédé à de véritables diligences pour signifier l'acte à personne ou à domicile ; qu'en ayant jugé que l'acte de signification du jugement du 5 août 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses était valable, peu important que l'huissier n'ait pas signifié l'acte sur le lieu de travail de M. [D] [I], prétexte pris de ce que l'adresse professionnelle de l'exposant ne se trouvait pas en Savoie, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que l'acte de signification du jugement du 5 août 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses était valable, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 43 et 44), ayant fait valoir que M. [D] [I] avait adressé un courrier aux consorts [V] le 11 janvier 2014, qu'ils avaient contesté avoir reçu, alors même qu'ils avaient fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble constituant le domicile de l'exposant dont l'adresse était mentionnée dans ce courrier, et avaient reconnu avoir reçu ce courrier par un mail du 17 mars 2017 adressé à M. [N] [I], la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- MM. [D] et [N] [I] FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il ordonné le partage de l'indivision existant entre eux ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant décidé que le jugement méritait confirmation, malgré le fait que les premiers juges avaient d'office soulevé l'application de l'article 815-17 du code civil, dans la mesure où ce texte aurait été « implicitement » invoqué par les consorts [V], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'obligation faite aux juges du fond de mettre en oeuvre d'office les règles de droit applicables au litige ne les dispensent pas de respecter le principe du contradictoire ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE si les créanciers d'un indivisaire peuvent provoquer le partage, il leur incombe de prévenir le coindivisaire de l'action qu'ils envisagent, afin que celui-ci puisse exercer sa faculté de payer la créance et d'arrêter le partage ; qu'en ayant jugé qu'il était sans emport que les consorts [V] n'aient jamais, par tentative de règlement amiable ou par commandement préalable, prévenu M. [N] [I] de leur intention de provoquer le partage du chef de la créance détenue à l'encontre son frère, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil ;

4°) ALORS QUE la nullité de la prise d'inscription d'hypothèque provisoire entraîne l'irrégularité de la mesure de sûreté ; qu'en ayant jugé sans emport l'irrégularité de l'inscription d'hypothèque opérée par les consorts [V], au motif que la nullité de l'inscription provisoire d'hypothèque aurait été purgée par sa publicité définitive, la cour d'appel a violé les articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.081
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.081 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20.081, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award