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02/03/2022 | FRANCE | N°20-20.005

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-20.005


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° G 20-20.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ M. [X] [T],

2°/ Mme

[H] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 20-20.005 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le ...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10112 F

Pourvoi n° G 20-20.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

1°/ M. [X] [T],

2°/ Mme [H] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 20-20.005 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [T] et de Mme [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

M. [T] et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente qu'ils avaient conclue par acte authentique du 25 juin 2015 avec M. [R], acquéreur, portant sur le lot n° 101 de la copropriété sise [Adresse 3], d'avoir dit que l'annulation de la vente emportait restitution réciproque de l'immeuble et des meubles vendus et du prix de vente, et de les avoir condamnés in solidum à payer à M. [R] la somme de 100.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 ;

1°) Alors que la réticence dolosive suppose la dissimulation intentionnelle d'une information dont le vendeur avait connaissance ; qu'en jugeant que M. [T] et Mme [G], vendeurs, avaient eu connaissance des odeurs dans l'appartement avant la vente du 25 juin 2015 et les avaient dissimulées à M. [R] en s'abstenant d'utiliser l'évier, la baignoire et la machine à laver durant l'état des lieux, sans s'expliquer sur le rapport d'expertise judiciaire énonçant que « dès l'abord en entrant, une odeur pestilentielle (était) perceptible dans l'ensemble du logement » (rapport, p. 3 § 4), ce dont il résultait que ces odeurs, perceptibles même sans utiliser l'évier, la baignoire ou la machine à laver, ne pouvaient avoir été dissimulées à M. [R] lors de l'état des lieux, de sorte qu'elles étaient nécessairement survenues postérieurement à la vente et que les vendeurs avaient pu les ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1137 du même code ;

2°) Alors, en outre, que pour juger que les vendeurs avaient eu connaissance des odeurs affectant l'appartement avant la vente du 25 juin 2015, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait d'un constat d'huissier du 30 juin 2015, non contradictoire, que la pompe de relevage des eaux usées fonctionnait normalement et que les odeurs n'étaient donc pas dues à une panne de cette pompe après la vente mais à l'utilisation des appareils sanitaires (arrêt, p. 6 § 5 et s.) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le rapport d'expertise judiciaire du 16 décembre 2016, dont il ressortait au contraire que le dysfonctionnement de la pompe de relevage était « manifeste » (rapport, p. 15 § 4), qu'avec une pompe en état de marche « aucune odeur ne devrait s'échapper » (rapport, p. 18, in fine) et qu'il y avait lieu « de vérifier la persistance des odeurs après remise en fonction de la pompe de relevage» (rapport, p. 19 § 2), ce dont il résultait que les vendeurs avaient pu ignorer les problèmes liés aux canalisations de leur appartement avant la vente, lorsque la pompe n'était pas en panne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1137 du même code ;

3°) Alors, en toute hypothèse, qu' en énonçant, pour juger que les vendeurs avaient eu connaissance des odeurs affectant l'appartement avant la vente du 25 juin 2015, que les témoins affirmant ne jamais avoir senti d'odeurs désagréables dans l'appartement antérieurement à la vente « n'indiquent pas avoir utilisé les appareils sanitaires » à l'origine de ces odeurs et « ne précisent pas jusqu'à quelle période ils se sont rendus sur les lieux » (arrêt, p. 7 § 7), tandis que Mme [P] [T], Mme [W] [G] et M. [N] attestaient avoir utilisé à de nombreuses reprises et jusqu'à la vente de l'appartement les appareils sanitaires qui étaient désormais à l'origine des odeurs litigieuses, et n'avaient jamais senti d'odeurs désagréables, la cour d'appel a dénaturé ces attestations, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

M. [T] et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, de les avoir condamnés in solidum à payer à M. [R] la somme de 33.909,76 euros de dommages et intérêts ;

Alors que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au dol reproché à M. [T] et Mme [G] entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions les condamnant à indemniser M. [R] des préjudices allégués du fait de ce dol, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.005
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-20.005 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-20.005, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.005
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