La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20-19.977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 mars 2022, 20-19.977


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° C 20-19.977




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M

. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.977 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le l...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10201 F

Pourvoi n° C 20-19.977




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-19.977 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Canon France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [E]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant, après avoir déclaré M. [E] recevable, de l'avoir déclaré mal fondé en ses demandes nouvelles et l'en avoir débouté, alors :

1°) que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernieÌres conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que seules doivent être visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui souleÌvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ; que les conclusions de l'appelant en réponse à un incident de nature à mettre fin à l'instance soulevé par l'intimé ne répondent pas à cette définition ; qu'il suit de là qu'en se bornant à viser « les écritures remises le 27 mai 2020 par M. [E] », qui répondaient à l'incident soulevé par la société Canon, sans se référer aux dernières conclusions au fond de M. [E], datées à la suite d'une erreur matérielle 14 mai 2019 (en réalité le 14 mai 2020) qui, seules, déterminaient l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;


DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à dire qu'il a été victime d'actes de harceÌlement moral, lui allouer des dommages et intérêts de ce chef et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, devant produire les effets d'un licenciement nul, et y ajoutant de l'avoir débouté de ses demandes nouvelles, alors :

1°) qu'en retenant que les premiers juges ont mis en évidence que la société Canon, saisie des doléances de M. [E] avait aussitôt réagi, et la circonstance que M. [H] premier supérieur hiérarchique visé par les griefs de l'appelant a changé de fonctions ne suffit pas à établir qu'il serait l'auteur d'un harcèlement, cependant qu'elle relevait l'existence de propos humiliants tenus à l'encontre du salarié par M. [H], dénoncés par un courriel du 19 décembre 2016 auquel l'employeur a répondu le 22 décembre suivant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une situation de harceÌlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une situation de harceÌlement moral, que rien ne peut se déduire de la décision de la société Canon d'engager une procédure de licenciement, alors que dès qu'elle été informée du statut protecteur de M. [E] par suite de sa candidature aux élections, elle a immédiatement annulé celle-ci et ne l'a pas réitérée, sans constater que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. [E] reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors même que l'abandon de la procédure de licenciement ne saurait constituer une justification objective à la décision de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une situation de harcèlement moral, a entaché derechef sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°) que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harceÌlement moral, une insuffisante valeur probante des éléments versés aux débats par le salarié, alors même que la saisine du préventeur et l'enquête diligentée par la CSSCT du CSE, venant étayer les doléances du salarié concernant notamment l'attribution d'un portefeuille de clientèle ne lui permettant pas de remplir ses objectifs, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lesquels ne pouvaient ressortir de la seule analyse du préventeur, remise en cause par le CSE à la suite du rapport d'enquête de la CSSCT, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, a manifestement violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

4°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et analysé la situation en concluant à l'absence de harcèlement et de manquements à l'obligation de sécurité, y compris en ce qui concerne le respect des préconisations du médecin du travail », sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, sur la circonstance, constatée dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 avril 2020, selon laquelle ce n'est qu'au mois d'avril 2020, à la suite de la saisine du préventeur, que la société Canon a accédé à une partie de ses demandes en rectifiant la liste initiale et en supprimant les comptes trop éloignés de son domicile, mais sans pour autant lui attribuer de nouvelles cibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°) que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que M. [E] échoue à établir autrement que par ses affirmations que son territoire a été modifié de plus de 30% de son périmètre, étant observé que le préventeur n'a rien relevé de tel et que faute du rapport de la CSSCT la pertinence de l'analyse de l'appelant n'apparaît pas certaine, alors même que le salarié avait démontré, notamment par la saisine du préventeur et l'enquête diligentée par la CSSCT du CSE, que le portefeuille de clientèle qui lui avait été attribué avait modifié dans des proportions importantes, la cour d'appel a une nouvelle fois fait peser la charge de la preuve du harceÌlement sur le salarié, a manifestement violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

6°) que les valeurs prévues par les bareÌmes des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019 pour les ingénieurs et cadres de la Métallurgie seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il suit de là que le juge ne pouvait tenir compte de l'intégralité des sommes perçues par le salarié durant l'année 2019 pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de verser au salarié le salaire minimum conventionnel au cours du dernier trimestre 2019 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord national du 8 janvier 2019 portant sur le bareÌme des appointements minimaux des ingénieurs et cadres de la Métallurgie 2019 ;

7°) qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la période de suspension de son contrat de travail, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et y ajoutant de

l'avoir débouté de ses demandes nouvelles, alors :

1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation de l'obligation de sécurité ;

2°) que l'employeur est tenu, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, à une obligation de sécurité à l'égard du salarié, dont il doit assurer l'effectivité ; que la charge de la preuve peÌse sur l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, une insuffisante valeur probante des éléments versés aux débats par le salarié, alors même qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation de sécurité, en particulier en ce qui concerne le respect des préconisations du médecin du travail, une telle preuve ne pouvant ressortir de la seule analyse du préventeur, remise en cause par le CSE à la suite du rapport d'enquête de la CSSCT, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la violation de l'obligation de sécurité sur le salarié, a manifestement violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

3°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et analysé la situation en concluant à l'absence de harcèlement et de manquements à l'obligation de sécurité, y compris en ce qui concerne le respect des préconisations du médecin du travail », sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, sur la circonstance, constatée dans le procès-verbal de la réunion du CSE du 23 avril 2020, selon laquelle ce n'est qu'au mois d'avril 2020, à la suite de la saisine du préventeur, que la société Canon a accédé à une partie de ses demandes en rectifiant la liste initiale et en supprimant les comptes trop éloignés de son domicile, mais sans pour autant lui attribuer de nouvelles cibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;


QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour non application du processus de plan de rémunération variable, alors :

1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la non-application du processus de plan de rémunération variable ;


CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande nouvelle au titre du rappel de salaires pour non-respect du minimum conventionnel et des congés payés y afférents, alors :

1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif au rappel de salaires pour non-respect du minimum conventionnel et des congés payés y afférents ;

2°) que les valeurs prévues par les bareÌmes des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2019 pour les ingénieurs et cadres de la Métallurgie seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il suit de là que le juge ne pouvait tenir compte de l'intégralité des sommes perçues par le salarié durant l'année 2019 pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de verser au salarié le salaire minimum conventionnel au cours du dernier trimestre 2019 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord national du 8 janvier 2019 portant sur le barème des appointements minimaux des ingénieurs et cadres de la Métallurgie 2019 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.977
Date de la décision : 02/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-19.977 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 mar. 2022, pourvoi n°20-19.977, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award